Quatrième Chambre, 24 juin 2024 — 16/06873

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 16/06873 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QNKH Jugement du 24 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Véronique GAZZO - 309

la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 29 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 mars 2024 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [G] [H] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES , banque coopérative, SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS

La Caisse d’Épargne et de Prévoyance a consenti aux époux [U], qui travaillaient en Suisse et percevaient leurs revenus en Francs Suisses : - un prêt immobilier d’un montant de 920 000,00 CHF remboursable en Francs Suisses le 12 juillet 2009 - un prêt pour travaux d’un montant de 162 840,00 CHF remboursable en Francs Suisses le 19 octobre 2010. Les emprunteurs ont perdu leur emploi en Suisse et retrouvé du travail en France. Le 2 juin 2015, ils ont revendu leur bien. Considérant que la banque ne leur a pas fourni des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier de la clause de remboursement en devise et qu’elle les a exposés à des risques de change qui n’étaient soumis à aucun plafond et qui pouvaient se réaliser tout au long de la durée des contrats de prêt, Monsieur et Madame [U] ont fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes devant la présente juridiction par acte en date du 25 mai 2016, initialement afin qu’elle soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde. Une ordonnance de clôture différée au 31 mai 2023 a été rendue le 21 mars 2023, l'affaire devant être appelée à l'audience à juge unique du 6 juin 2023. Les demandeurs ont sollicité que l'affaire soit plaidée en audience collégiale et elle a donc été fixée au 4 septembre 2023. La clôture a été révoquée par ordonnance du 8 juin 2023, les demandeurs ayant notifié le 26 mai 2023 de nouvelles conclusions très largement modifiées et produit de nombreuses nouvelles pièces. Une ordonnance de clôture différée au 29 février 2024 a été rendue le 7 novembre 2023. L'affaire a été plaidée le 4 mars 2024 et le délibéré fixé au 27 mai 2024 puis prorogé au 24 juin 2024.

Dans leurs dernières conclusions n° 14 notifiées le 9 février 2024, Monsieur et Madame [U] demandent au Tribunal, au visa de l’article L. 212-1 du Code de la Consommation : 1/ à titre principal : ∙de juger recevable leurs actions en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt immobilier des 23 juillet 2009 et 18 octobre 2010 ∙de juger recevable leur action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives ∙de constater le caractère abusif des clauses suivantes du prêt du 23 juillet 2009 - « B - Financement de l’opération immobilière» - « E-Modalités de remboursement du prêt », - les clauses relatives au remboursement anticipé - « J - Remboursement anticipé volontaire » - 7.1 « Remboursement anticipé volontaire » - « 16 - Dispositions propres aux crédits en devise » contenant les clauses « 16-1 - Réglementation des changes », « 16-2 Risque de change », « 16-3 - Option de conversion du Prêt en Euros »

- clause « C 13 Coût total du crédit » « 4.1 Modalités de mise à disposition des fonds » ∙de constater le caractère abusif des clauses suivantes du prêt du 5 octobre 2010 - « B - Financement de l’opération immobilière », - « E-Modalités de remboursement du prêt » - les clauses relatives au remboursement anticipé « J - Remboursement anticipé volontaire » 7.1 « Remboursem