CTX PROTECTION SOCIALE, 26 juin 2024 — 23/01480
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 26 Juin 2024
Minute n° : Audience du :7 mai 2024
Requête n° : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIV4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [G] né le 18 Septembre 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4]
comparante en la personne d’[W] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [G] CPAM DU [Localité 3] Me Quentin JOREL, toque 3442 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée a greffe en date du 31/05/2023, Monsieur [H] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du [Localité 3] le 02/06/2022 qui rejette la demande d'aggravation par certificat médical du 26/10/2021, et maintient à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail le 18/02/1998 consolidé le 01/07/1998.
Par décision du 04/09/2023, soit après la requête de Monsieur [H] [G], la CPAM du [Localité 3] a finalement fixé à 15 % le taux d'IPP à compter du 29/08/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [H] [G] était présent assisté de Me Quentin JOREL. Il a maintenu son recours et fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu'il présente et sollicite une majoration du taux médical. Il indique s'en rapporter à l'avis du médecin consultant. Il fait notamment état d'une IRM de 2021 retrouvant d'importantes discopathies. Le requérant sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 5 % au motif qu'il ne travaille plus depuis 2021 et qu'il est dans l'impossibilité d'occuper son poste de magasinier.
-La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Madame [W] [J] et sollicite la confirmation du taux d'IPP de 10 %. Elle indique que le service médical avait émis un avis défavorable à une rechute. Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant d'en attribuer.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [H] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/01/2023, recours qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 31/05/2023.
Le recours est déclaré recevable. -Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le taux initial d'IPP de 10 % avait été notifié à l'assuré le 01/02/2000. Les séquelles éta