GNAL SEC SOC : SSI, 26 juin 2024 — 23/02423

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03033 du 26 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02423 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ULJ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [B] né le 27 Mai 1975 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé enregistré le 4 juillet 2023 Monsieur [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR et signifiée le 22 juin 2023 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023 et pour un montant total de 31.413 €.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 17 avril 2024.

L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par un inspecteur juridique, reprend ses conclusions et demande au tribunal de : -Déclarer recevable en la forme le recours de [F] [B] ; -au fond, l'en débouter ; -Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 pour un montant ramené à la somme de 7.142 € à titre de principal et 435 € au titre des majorations de retard soit un total de 7.577 € ; -Dire que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ; -Condamner [F] [B] à lui payer cette somme ; -Condamner [F] [B] à une amande civile conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile ; -Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire; -Condamner [F] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

[F] [B], cité à comparaître par acte en date du 15 mars 2024 délivré à étude dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants des Bouches-du-Rhône a été notifiée par exploit d'huissier le 22 juin 2023 et l'opposition a été formée par requête du 4 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Par conséquent, l'opposition de [F] [B] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée ave