GNAL SEC SOC : SSI, 26 juin 2024 — 23/04594

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03035 du 26 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04594 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DY2

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [W] né le 19 Février 1974 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2023, Monsieur [W] [G] a formé opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse) et signifiée par acte d’huissier de Justice 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 86.657 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’avril 2017 à juin 2017, décembre 2017, juin 2018, août 2018, septembre 2018, décembre 2018, un régularisation de cotisations 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, avril 2021, août 2021 à décembre 2021, février 2022 à août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et juin 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.

Représentée par son conseil à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et indique que la dette a été ramenée à la somme de 81.749,34 €.

Monsieur [W] [G] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience du 17 avril 2024, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (dont l’avis a été signé), sans faire connaitre les motifs de son absence de sorte que le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée par acte d’huissier de Justice le 16 octobre 2023.

Monsieur [W] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée a été jointe à l’opposition.

Dès lors, cette opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte

Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.

Monsieur [W] [G], non comparant ni représenté à l’audience, bien que régulièrement convoqué, n’a pas soutenu sa contestation et n’a produit ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF qu’elle justifie du bien-fondé de sa demande, en produisant :

- une mise en demeure de payer la somme de 86.657 € en date du 28 juillet 2023, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception présentée et signée le 31 juillet 2023, somme correspondant aux périodes visées dans la contrainte litigieuse ;

- une contrainte décernée le 12 octobre 2023 et signifiée par acte d’huissier de Justice le 16 octobre 2023, faisant référence à la mise en demeure précitée, pour un montant de 86.657 €, soit 83.283 € en cotisations et 3.374 € en majorations de retard au titre des mêmes périodes que celles visées dans la mise en demeure en date du 28 juillet 2023 ;

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