GNAL SEC SOC : SSI, 26 juin 2024 — 23/02149

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/03032 du 26 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02149 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3R6V

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [O] né le 22 Août 1958 à [Adresse 2] [Localité 3] dispensé de comparaître

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 8 juin 2023, [E] [O] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR le 1er juin 2023 d'un montant de 6.034 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisations de l'année 2021 et qui lui a été signifiée le 2 juin 2023 par exploit d'huissier.

La présente affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF) demande au Tribunal de déclarer irrecevable l'opposition formée par [E] [O] et, à titre subsidiaire, de : - déclarer recevable en la forme le recours de [E] [O] ; -au fond, l'en débouter ; -valider la contrainte émise le 1er juin 2023 pour son montant total de 6.034 € au titre des cotisations de la régularisation 2021; -condamner [E] [O] à lui payer cette somme ; -condamner [E] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

[E] [O] a remis contradictoirement ses pièces et écritures à l'audience de mise en état du 27 février 2024 et a demandé à être dispensé de comparaître. Il verse aux débats les documents que lui a fait parvenir l'étude d'huissier de justice qui récapitule l'ensemble des sommes qui lui ont été saisies. Il estime que les sommes réclamées sont totalement incohérentes et précise qu'il vit avec une retraite d'un montant indécent.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, que l'article 749 du même code rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai, qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Par suite, lorsque le délai de 15 jours imparti pour faire opposition à une contrainte expire normalement l'un de ces 4 jours, il se trouve prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Cass. Soc. 19 janvier 1995, n°93-15.076).

En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 2 juin 2023 et l'opposition a été formée par requête expédiée le 8 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Par conséquent, l'opposition de [E] [O] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée. Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, [E] [O] verse aux débats plusieurs décomptes actualisés de son dossier effectué par la SELARD [5], étude de commissaire de justice à [Localité 6] et arrêtés au mois de décembre 2023 outre le détail des intérêts, dont il résulte qu'il a effectué plusieurs versements d'un montant total de près de 18.000 € sans que l'on puisse véritablement connaître à quelles créances ces versements se rattachent au regard de l'imprécision des décomptes.

La mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 et la contrainte émise sur son fondement le 1er juin 2023 indiquent uniquement que la somme de 6.034 € est appelée au titre de " REGUL 21 " .

L'organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant la nature des cotisations, les taux, les assiettes et les modalités de calcul. L'organisme a ainsi pris en considération le montant des revenus déclarés par Monsieur [O] au titre de son activité de chef d'entreprise de l' [1]” à hauteur de 12.836 € et, en l'absence de déclaration des charges sociales, a calculé ces dernières à hauteur de 40% du revenu de référence de chaque année en application des dispositions légales.

Pour autant, en l'état des versements effectués par M. [O] tant avant qu'après la mise en demeure et la contrainte, et en l'absence d'explications de l'URSSAF, le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier le bien fondé de la contrainte dans le montant sollicité.

La demande de validation de l'organisme sera par conséquent rejetée.

Sur les frais d'exécution

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

L'opposition ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023 resteront à la charge de l'Urssaf.

Sur les dépens

L'URSSAF succombant supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien-fondée l'opposition formée par [E] [O] le 8 juin 2023 à l'encontre de la contrainte décernée le 1er juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR d'un montant de 6.034 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de régularisations de l'année 2021 et signifiée le 2 juin 2023 ;

DIT par conséquent que l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR n'est pas fondée à recouvrir les sommes objet de la contrainte sus rappelée ;

DEBOUTE l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR de sa demande de validation de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 1er juin 2023

DEBOUTE l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR de ses autres demandes ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE