GNAL SEC SOC : SSI, 26 juin 2024 — 19/04688
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
JUGEMENT N°24/03031 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04688 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSGJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- [Localité 7] (DRRTI) [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [X] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 juillet 2019, [C] [M] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF [Localité 7] le 20 juin 2019 d'un montant de 8.151 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de janvier, février, mars, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 outre des régularisations au titre de 2017, qui lui a été signifiée le 5 juillet 2019 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024.
[C] [M], représenté par son conseil, réitère ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 et sollicite notamment du tribunal de : -Avant tout débat au fond, enjoindre à l'URSSAF de communiquer le justificatif de communication de sa pièce n° 20 " accord de délai de paiement " en date du 2 juillet 2018 au besoins sous astreinte, -Dire et juger irrégulières la mise en demeure, contrainte et signification de la contrainte et les annuler, -Subsidiairement débouter l'URSSAF de ses demandes, -Condamner l'organisme à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4.000 € en réparation de ses préjudices outre la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, -Condamner l'organisme à lui payer une somme de 2.500 € pour procédure abusive avec obligation de lui délivrer les attestations de vigilance, -Condamner l'URSSAF à une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF [Localité 7] (ci-après l'URSSAF) demande au Tribunal de déclarer recevable en la forme le recours de [C] [M] et: -au fond, l'en débouter ; -Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 pour son montant total de 8.151€ dont 7.384 € de cotisations et 767 € de majorations de retard ; -Condamner [C] [M] à lui payer cette somme ; -Condamner [C] [M] à lui verser une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que le Tribunal ne statuera pas sur les demandes de " constater " ou de " donner acte ", qui ne sont pas des prétentions, qui seules, forment le cadre du litige au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 5 juillet 2019 et l'opposition a été formée par requête du 9 juillet 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l'opposition de [C] [M] sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Monsieur [M] soulève l'irrégularité de la signification de la contrainte en faisant valoir qu'elle a été réalisée au nom de [C] [M], à l'adresse de la société [4