GNAL SEC SOC : SSI, 26 juin 2024 — 23/04607

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03037 du 26 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04607 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DZ2

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé enregistré le 3 novembre 2023, [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à une contrainte n°93700000200428808000707424300197 établie le 22 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 avril 2024.

L'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, demande au tribunal de juger l’opposition irrecevable car forclose, et de dire que la contrainte en date du 22 septembre 2023 a acquis tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition dans les délais légaux.

[O] [P], comparant en personne, expose qu’il n’est plus en activité depuis septembre 2020 et qu’il a fait opposition car son établissement était fermé et en liquidation judiciaire. Il a indiqué ne pas être opposé à régler sa dette mais souhaite obtenir des délais.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la signification de la contrainte émise le 22 septembre 2023 est intervenue par dépôt de l'acte en étude le 26 septembre 2023.

La contrainte et sa signification informaient [O] [P] des formes et délais de contestation.

L'opposition devait donc au plus tard être formée le mercredi 11 octobre à minuit.

Or [O] [P] a formé son opposition le 3 novembre 2023 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.

Dès lors la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [O] [P] .

La contrainte reprend donc tous ses effets.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 septembre 2023 seront supportés par [O] [P] , ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.

Il convient de rappeler que la juridiction de céans n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement et que cette compétence est dévolue à Monsieur le Directeur de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations. Il convient dès lors d’encourager [O] [P] à formaliser une demande en ce sens.

[O] [P], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est