GNAL SEC SOC : SSI, 26 juin 2024 — 23/04581

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03034 du 26 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04581 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DXS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [K] né le 15 Décembre 1971 à [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, [G] [K] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR le 12 octobre 2023 d'un montant de 8.738 € euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, année 2021, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2022, 2ème trimestre 2023 et qui lui a été signifiée le 16 octobre 2023 par exploit d'huissier.

La présente affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2024.

L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF) demande au Tribunal de : -valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 pour son montant total de 6.648 € -condamner [G] [K] à lui payer cette somme ;

L'organisme expose que les versements effectués par Monsieur [K] ont été pris en compte mais sur une période plus ancienne. Il précise par ailleurs se désister de ses demandes au titre des 1er trimestre 2020 et 2ème trimestre 2023 dans la mesure où les mises en demeure ont été envoyées en lettre simple.

[G] [K], comparant en personne, est d'accord sur la somme réclamée mais souhaite des délais de paiement ;

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF a été notifiée par exploit d'huissier le 16 octobre 2023 et l'opposition a été formée par requête du 30 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Par conséquent, l'opposition de [G] [K] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée do