4ème chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 22/03794
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me Anne MALHOMME Me Céline LEMOUX + 1 copie dossier délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAS7
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Février 2022
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEURS
Monsieur [S] [O] [E], né le 22 mai 1974, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [C] [E], né le 02 avril 1983, de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [L][E], née le 10 février 1979, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]. tous sont représentés par Maître Anne MALHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0750 et Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La société PREVISEO OBSEQUES, société anonyme immatriculée au RCSde Paris sous le n°409 463 866, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2341
Décision du 20 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/03794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAS7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant, Mattias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2008, la SA Previseo obsèques et [Z] [E], père de Mme [L] et MM. [S] et [C] [E], ont conclu : - un contrat « Garantie Obsèques Financement », numéro 62244236729, - un contrat « Assistance Obsèques » numéro 6200096243 avec une cotisation annuelle d'un montant de 19,90 euros.
Dans le cadre du contrat « Assistance Obsèques », [Z] [E] a indiqué souhaiter une cérémonie religieuse catholique à [Localité 7] (Rhône) et une crémation à [Localité 4] (Rhône), volontés dont a accusé réception la SA Previseo obsèques par courrier en date du 9 janvier 2015.
A la suite du décès de [Z] [E] survenu le 19 décembre 2020, les consorts [E] ont confié l'organisation des obsèques à la société Pompes funèbres de [Localité 5] avec laquelle avait été convenue une prestation sans cérémonie religieuse.
Après la découverte des contrats souscrits par feu son père, M. [S] [E] a pris attache avec la SA Previseo obsèques le 22 décembre 2020 qui l'a informé des dernières volontés de son père.
Les funérailles se sont déroulées le 31 décembre 2020 sans cérémonie religieuse.
Se plaignant de cette situation à la SA Previseo obsèques, les consorts [E] ont sollicité une indemnisation d'un montant de 15 000 euros.
La SA Previseo obsèques leur a alors successivement proposé trois offres d'indemnisation d'un montant respectif de 4 000, 6 000 et 7 000 euros, dont 4 000 euros correspondaient au remboursement des cotisations du contrat « Garantie Obsèques Financement ».
Ces propositions ont été refusées par les consorts [E].
Invoquant l'insuffisance de ces offres, les consorts [E] ont fait assigner la SA Previseo obsèques devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 15 février 2022, aux fins de réparation.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022 par le RPVA, les consorts [E] entendent voir : condamner la SA Previseo obsèques à leur à chacun payer la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices moraux subis ;condamner la SA Previseo obsèques à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par le RPVA, la SA Previseo obsèques entend voir : débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes ;condamner les consorts [E] aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 et prorogée au 20 juin 2024, les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civil