PS ctx protection soc 3, 26 juin 2024 — 21/00008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00008 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQNM

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2017

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [5], VENANT AUX DROITS DE LA S.A.S [6] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué Maître GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Madame PIERRE, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffière à la mise à disposition,

Décision du 26 Juin 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00008 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTQNM

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2017, Monsieur [L] [T] [C], salarié de la société [6], a été victime d’un accident.

Selon la déclaration d’accident du travail établie le 19 janvier 2017 par l’employeur, sans réserve, suite à la pose d’un mur de soutènement, au cours d’une manœuvre avec la pelle, le mur de soutènement s’est renversé et Monsieur [L] [T] [C] a chuté.

Le certificat médical initial, en date du 21 janvier 2017, fait état d’une fracture du bassin et d’un syndrome de stress aigu.

Lors du même accident, deux autres salariés de la société [5] sont décédés.

Par décision du 4 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui n’a pas statué dans le délai imparti.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 11 juillet 2017, l’employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du rejet implicite de son recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction désormais compétente en vertu des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 22 mars 2019.

Par jugement du 18 mai 2021, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2022 à laquelle un calendrier de procédure a été mis en place pour l’audience du 14 décembre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 11 janvier 2023 à laquelle le conseil de la caisse a sollicité le renvoi, n’ayant pas été destinataire du dossier de sa cliente, accordé pour l’audience du 28 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle la caisse a à nouveau sollicité un renvoi sans opposition de la partie adverse. Après cet ultime renvoi accordé, les parties ont comparu à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle elles ont plaidé.

La SAS [5], venant aux droits de la société [6], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : Lui déclarer inopposable la prise en charge par la caisse de l’accident de Monsieur [T] [C] ;Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident ;Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire. Elle soutient tout d’abord sur le fondement des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a instruit le dossier de Monsieur [T] [C] sans l’informer de la clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision. Elle fait encore valoir que l’accident étant le fait d’un tiers, elle ne peut se voir opposer sa prise en charge par la caisse. Sur les arrêts de travail et les soins, elle indique tout d’abord qu’elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier médical de son salarié et que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Elle fait enfin valoir que si l’absence de communication des certificats médicaux l’a empêchée de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur, rien ne justifie, en l’état des informations dont elle dispose, la durée particulièrement longue des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié ce qui nécessite que soit ordonnée une expertise médicale judicaire afin de vérifier l’imputabilité de ces arrêts à l’accident