Loyers commerciaux, 26 juin 2024 — 23/16036

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/16036 N° Portalis 352J-W-B7H-C3RRO

N° MINUTE : 2

Assignation du : 11 Décembre 2023

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [I] [D][2]

[2] [Adresse 4] [Localité 6]

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. J Y B [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0054

DEFENDERESSE

Madame [S] [Z] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Olivier TILLIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0384

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 15 février 2009, Madame [S] [Z] épouse [P] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MATTHIEU des locaux composés d'une boutique en rez-de-chaussée et d'un sous-sol situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 15 février 2009 afin qu'y soit exercée une activité de coiffure pour hommes et dames, d'équipement de la personne, de parfumerie, d'esthétique, de cosmétique, de vente de produits, de soins de beauté, de pédicurie, d'articles de [Localité 6] et de tous accessoires s'y référant, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 54.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Par acte notarié en date du 1er juin 2015, la S.A.R.L. MATTHIEU a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. J Y B.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 15 février 2018.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2023, la S.A.R.L. J Y B a fait signifier à Madame [S] [Z] épouse [P] une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er octobre 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 33.700 euros hors taxes et hors charges.

En l'absence de réponse, la S.A.R.L. J Y B a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 9 octobre 2023 réceptionnée le lendemain, notifié à Madame [S] [Z] épouse [P] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 33.700 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2023, puis l'a, par exploit d'huissier en date du 11 décembre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son assignation ainsi que de son mémoire préalable notifié par lettre recommandée en date du 9 octobre 2023 réceptionnée le 10 octobre 2023 et remis au greffe le 28 novembre 2023, la S.A.R.L. J Y B demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L.145-34 du code de commerce, et des articles 1231-6 et 1342-2 du code civil, de :

la déclarer recevable et bien fondée en son action ;fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023 (mémoire) et du 1er janvier 2024 (assignation) à la somme annuelle de 33.700 euros hors taxes et hors charges ;fixer le loyer provisionnel à régler pendant la durée de l'instance, au cas où une mesure d'instruction serait ordonnée, à la somme annuelle en principal de 40.000 euros hors taxes et hors charges ;condamner Madame [S] [Z] épouse [P] à lui payer le montant des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation sur les arriérés de loyers à compter de chaque date d'exigibilité, les intérêts dus pour plus d'une année entière étant eux-mêmes capitalisés ;condamner Madame [S] [Z] épouse [P] aux dépens, en ce compris les frais de l'éventuelle expertise ; rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. J Y B fait valoir qu'elle a fait diligenter une mesure d'expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [E] [W] de la S.A.S. CABINET [E] [W] EXPERT, lequel a établi un rapport en date du 14 septembre 2023 dont il ressort notamment que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 450 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu'eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 74,80 m2, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 33.700 euros hors taxes et hors charges.

Aux termes de son dernier mémoire signifié par acte d'huissier en date du 11 avr