Charges de copropriété, 20 juin 2024 — 23/10277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 23/10277 N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7S
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Août 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 8], [Adresse 9], représenté par son syndic, LE TERROIR,S.A.S [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0732
DÉFENDEURS
Madame [T] [F] [Adresse 3], à [Localité 8]
Monsieur [M] [F] [Adresse 3] [Localité 8]
Monsieur [P] [F] [Adresse 5] [Localité 6]
non- représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 20 Juin 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N7S
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n° 0592 et 1042 d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8] et [Adresse 1], dit « [Adresse 9] ».
Par sommation de payer délivrée le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [T] [F] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploits d'huissier signifiés le 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8], [Adresse 9] a fait assigner Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 6 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8], [Adresse 9] demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 1231-6, 1240, 1344-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 700 et750-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces communiquées au soutien de la demande,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 8], [Adresse 9], recevable et bien fondé en son action,
Condamner Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 4.142,48 € au titre des charges de copropriété arriérées dues au 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.031,60 € à compter du commandement de payer du 17 janvier 2023, et sur la somme de 2.738, 81 € à compter de l’assignation, - 672,93 €, au titre des frais dus au 5 juillet 2023,
- 2.200 €, à titre de dommages et intérêts,
- 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Exclure Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] du bénéfice de la répartition des dommages et intérêt, frais de justice de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui seront alloués au syndicat,
Condamner Mme [T] [F], M. [M] [F] et M. [P] [F] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 janvier 2023 ,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience du 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 20/28 rue de la Fédération à [Localité 8], [Adresse 9] s’est référé aux prétentions et aux moyens formulés dans son assignation.
M. [P] [F] a été cité à personne. M. [M] [F] et Mme [T] [F] ont été cités à étude. Ils n’ont pas comparu à l'instance. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes