Service des référés, 26 juin 2024 — 24/52110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IFS

N° : 1/MM

Assignation du : 07 Mars 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2024

par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE VEGA [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS - #E1281, Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FCP [Adresse 1] [Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Groupe Vega (ci-après SAS Groupe Vega) se présente comme titulaire des marques suivantes:- la marque verbale de l’Union européenne “Décopierre” n° 4857702, déposée le 18 janvier 2008 pour divers produits et services en classes 19, 37 et 42 - la marque semi-figurative française “Décopierre” n° 3158271, déposée le 25 mars 2002 pour divers produits et services en classes 19, 37 et 40 :

Estimant que la société à responsabilité limitée FCP (ci-après SARL FCP) a fait un usage non autorisé du signe “Décopierre” à titre de mot clé sur internet et sur son site internet , la SAS Groupe Vega l’a mise en demeure de cesser ces usages par courrier recommandé du 19 décembre 2023, indiquant que ce courrier n’a pas été retiré par son destinataire. Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024 la SAS Groupe Vega a fait assigner la SARL FCP à l’audience du 21 mai 2024 du juge des référés de ce tribunal en interdiction d’usage du signe litigieux et indemnisation provisionnelle. La SARL FCP, citée à l’étude d’huissier, l’acte mentionnant qu’à l’adresse de cette société son nom figure sur la boîte aux lettres, n’a pas constitué avocat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Se référant expressément aux termes de son assignation, la SAS Groupe Vega demande au juge des référés de :- condamner la SARL FCP à supprimer de son site internet dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir toute référence au mot “Décopierre” sous astreinte de 500 euros par infraction constatée - se réserver la liquidation de l’astreinte - condamner la SARL FCP à lui verser : > 20 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi > 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS Groupe Vega fait principalement valoir que :- la défenderesse utilise le signe “Décopierre” pour promouvoir son activité pour des produits et services identiques ou, à tout le moins, très similaires à ceux pour lesquels elle fait un usage sérieux de ses marques - le signe utilisé par la SARL FCP est identique à celui protégé par ses marques, en sorte que la contrefaçon est, selon elle, caractérisée et justifie les mesures qu’elle réclame - l’usage du signe litigieux à titre de mot clé pour le référencement sur internet constitue un acte de concurrence déloyale, compte tenu que cette reprise est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en créant l’illusion que la défenderesse est autorisée à commercialiser et à appliquer les produits commercialisés sous ses marques et que celle-ci appartient à son réseau commercial - elle fonde le montant réclamé au titre de la contrefaçon sur la somme forfaitaire qu’elle est en droit de réclamer au titre des redevances dues pour l’usage de ses marques, lesquelles s’élèvent en moyenne à 19 800 euros hors taxes par an, outre le préjudice moral qui résulte nécessairement de la concurrence déloyale.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la note en délibéré produite

Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. La SAS Group Vega a transmis au greffe du tribunal une note en délibéré le 29 mai 2024 afin de communiquer, sui