4ème chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 21/14996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me Ronite COHEN Me Philippe-Gildas BERNARD + 1 copie dossier délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14996 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFV
N° MINUTE :
Assignation du : 1er Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J], né le 21 février 1952 à [Localité 3] (Allemagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ronite COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0946
DÉFENDERESSE
La société MSH International, Société par actions simplifiée au capital de 2.500.000,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 807 549, ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 5], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Décision du 20 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14996 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSFV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant, Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ______________
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2002, l'Association of services for expatriates a accepté l'adhésion de M. [Z] [J], Mme [H] [J] et de leur fille, Mme [C] [J], moyennant le paiement d'une cotisation annuelle d'un montant de 6 159 euros, payable par prélèvements bancaires trimestriels, lesquels ont été effectués d'abord par la SA Mobility Saint-Honoré puis par la SAS Msh international.
Suivant attestation en date du 13 octobre 2005, la SA Mobility Saint-Honoré a, pour le compte de l'association, acté la radiation de M. [Z] [J] et Mme [H] [J] et la cessation des garanties à compter du 30 septembre 2005.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 février 2020, la SAS Msh international a mis Mme [C] [J] en demeure de lui payer la somme de 1 607 euros au titre de sa cotisation pour la période du 1er janvier au 1er avril 2020, sous peine d'exclusion du contrat passé un délai de 40 jours.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, M. [Z] [J] a contesté l'exigibilité de cette somme et mis la SAS Msh international en demeure de lui rembourser les sommes prélevées sur son compte depuis le mois de juillet 2015 dans un délai de 15 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, il a réitéré et chiffré à hauteur de 15 687,68 euros cette demande par courrier en date du 5 mars 2021.
Par courrier daté du 27 mai 2021, la SAS Msh international a refusé tout remboursement et indiqué à M. [Z] [J] que le contrat de Mme [C] [J] était résilié en raison du défaut de paiement à la suite de la mise en demeure.
Ne partageant pas cette analyse, M. [Z] [J] a fait assigner la SAS Msh international devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 1er décembre 2021, aux fins de remboursement desdites cotisations.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 1er janvier 2022, la SAS Msh international a simultanément soulevé les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
A l'audience de mise en état du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement.
Selon ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries laquelle s'est tenue 19 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023, date à laquelle le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats, motif pris de l'absence de conformité des conclusions aux exigences de l'article 768 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024 par le RPVA, M. [Z] [J] entend voir : "Vu les moyens de fait et de droit exposés ci-avant, Vu l’article 1224 du code civil, Vu l’article 1235 du code civil, [...] - Débouter la société MSH INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, - Juger que Monsieur [Z] [J] est recevable en son action à l’encontre de la société MSH INTERNATIONAL, - Juger que l’action de Monsieur [J] n’est pas prescrite, En conséquence, - Juger que les demandes de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de la société MSH INTERNATIONAL sont recevables, - Condamner l