PCP JCP ACR fond, 26 juin 2024 — 24/02909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2S
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 26 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 2]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [P], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J2S
FAITS ET PROCÉDURE
La société HÉNÉO est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 3] destinée entre autre au logement de personnes éprouvant des difficultés particulières et notamment de familles et de personnes mal insérées dont le plafond de ressources est fixé par arrêté. Elle offre en tout état de cause une prestation diversifiée d'hébergements essentiellement temporaires, avec, au cas par cas, une prestation de service qui peut être de type para-hotelier.
Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.
Suivant contrat d'occupation en date du 18/10/2021, la société HÉNÉO avait consenti pour une durée d'un mois renouvelable une location à Monsieur [O] [P] dans la résidence sociale susvisée, portant sur le logement meublé (n° 0323, 3ème étage). Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle due par Monsieur [O] [P] s'élevait en dernier lieu à 272,96 €.
Le 03/10/2023, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [O] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 1186,04 €.
Par acte du 06/03/2024, la société HÉNÉO a assigné Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins :
de voir constater la résiliation du contrat d'occupation du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement d'ordonner la résiliation judiciaire du titre d'occupation pour manquement aux obligations contractuelles ;de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [P] et de tous occupants de son chef conformément aux dispositions légales et ce, dans les 48 heures de la signification de « l'ordonnance » et sous astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard ;de voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu désigné par le défendeur ou à défaut, dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toute somme due ;de voir Monsieur [O] [P] condamné à payer la somme de 1722,90 €, au titre d'un arriéré de redevances et indemnités d'occupation arrêté au 05/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;de voir Monsieur [O] [P] condamné à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement normalement exigible à compter de la résiliation jusqu'à la libération du logement. La société HÉNÉO a réclamé en outre une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le rappel de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
À l'audience, la société HÉNÉO a indiqué que sa créance au titre des redevances impayées avait augmentée, celle-ci s'élevant à 2154,75 €. Elle s'est opposée à l'octroi d'office de délais de paiement.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [O] [P] ne s'est pas présenté à l'instance.
MOTIVATIONS
La société HÉNÉO a produit à l'instance :
le titre d'occupation pour un logement meublé en résidence sociale consenti à Monsieur [O] [P], contrat comportant une clause de résiliation de plein droit dans son article 7 ;un commandement de payer en date du 03/10/2023 rappelant cette clause résolutoire ;un décompte des redevances impayées au 20/03/2024. Aux termes de l'article 7 du contrat, le titre d'occupation pourra être résilié pour inexécution par le résident de l'une de ses obligations lui incombant au regard du dit titre d'occupation ou pour manquement grave et répété au règlement intérieur, notamment le non-paiement de la redevance dans les délais prévus.
Selon ce même article 7, la résiliation portera effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, s'agissant d'un impayé de redevance, il est précisé que la résiliation pourra être décid