4ème chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 22/00839
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me Maurice PFEFFER Me Plamenka KUNA-RENARD +1 copie dossier délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/00839 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2US
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
La SARL AQUANETT, nom commercial OSMOZE au capital social de 15000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés prés le tribunal de commerce de Versailles sous le N°B441476223 prise en la personne de son Gérant représentant légalement la personne morale demanderesse,
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1373
DÉFENDERESSE
S.C.I. KBT1 [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Plamenka KUNA-RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0145
Décision du 20 Juin 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/00839 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2US
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistés de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
Pour les besoins de son immeuble sis [Adresse 1]) et suivant deux contrats en date du 17 mai 2017, la SCI Kbt1 a respectivement confié à la SARL Aquanett : l'entretien des espaces verts moyennant le paiement de la somme de 1 100 euros hors taxes par mois,l'entretien des parties communes moyennant le paiement de la somme de 812,50 euros hors taxes par mois. Au cours de l'année 2020, la SARL Aquanett s'est plainte auprès de la SCI Kbt1 de factures impayées et cette dernière lui a reproché de ne pas lui avoir transmis les bons d'intervention afférents aux prestations d'entretien pour se convaincre de leur exécution.
La résiliation du premier contrat est intervenue le 12 novembre 2020, donnant lieu à une facture de résiliation d'un montant de 5 221,92 euros, tandis que celle du second a eu lieu le 16 mars 2021 suivie d'une facture de résiliation d'un montant de 8 567,04 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021, la SARL Aquanett a mis la SCI Kbt1 en demeure de lui payer la somme de 29 200,59 euros au titre du solde des factures impayées issues des deux contrats.
Se prévalant du caractère infructueux de sa demande, la SARL Aquanett a fait assigner la SCI Kbt1 devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 5 janvier 2022, aux fins de paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022 par le RPVA, la SARL Aquanett entend voir : « Vu l’article 1103, 1104 du CPC Vu les articles 56, 127 et 700 du CPC Vu l’article L441-10 du code de commerce Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, [...] - Dire n'y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation - Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée Y FAISANT DROIT - Condamner la société défenderesse à payer à AQUANETT la somme principale de 29.200,59€ au titre de l’ensemble des factures impayées, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure le 28/06/2021
- Condamner la même à payer à l’exposante la somme de 5000.00€ au titre de l’article 700 du CPC - Condamner la défenderesse à payer la somme de 760.00€ au titre des frais de recouvrement (40€ x 19) - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022 par le RPVA, la SCI Kbt1 entend voir : « Vu les articles 1103, 1104, 1231-3, 1231-5 et 1352 du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites aux débats ; [...] - DECLARER la société KBT1 recevable et bien fondée en ses écritures fins et conclusions ; Y faisant droit, à titre principal : - DEBOUTER la société AQUANETT de l’ensemble de ses demandes et prétentions tendant au paiement par la société KBT1 des factures correspondant aux contrats n°ST/KRE 2017/1705 B et n°ST/KRE 2017/ C ; - REJETER l’ensemble des demandes de la société AQUANETT tendant à la condamnation de la société KBT1 au paiement de la somme de 760 euros au titre des frais de recouvrement ; - CONSTATER que les demandes indemnitaires de la société AQUANETT relatives à la résiliation des contrats n°ST/KRE 2017/1705 B et n°ST/KRE 2017/1705 C s’analysent chacune en