PS ctx protection soc 3, 26 juin 2024 — 22/03144

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LAGRANGE en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/03144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEV

N° MINUTE :

Requête du :

07 Février 2022

AJ du TJ DE PARIS du 09/03/2023 N° 2023/002007

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [Z] [C] [Adresse 2] ESCALIER 2 [Localité 4] Comparante en personne Rep/assistant : Me Maître Bérangère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002007du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 8] représentée par M [N] [D] muni d’un pouvoir spécial

C.AF. DE [Localité 7] BAJ [Adresse 3] [Localité 5] représentée par MME [H] [J] munie d’un pouvoir spécial

Décision du 26 Juin 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03144 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSEV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SEZER, Juge Madame PIERRE, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DULITIGE

Madame [Z] [C] perçoit l’AAH depuis le 20 avril 2010. Ses droits régulièrement été renouvelés par la MDPH à compter de cette date et jusqu’au 15 juin 2018, date à laquelle elle s’est vue ouvrir des droits théoriques jusqu’au 31 mai 2023.

Madame [C] ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite le 20 mars 2020, la caisse aux allocations familiales de [Localité 7] (CAF), en charge du versement de l’AAH après vérification des conditions administratives de son attribution, a mis fin au versement de l’AAH à compter du 1er avril 2020.

Cependant, les droits à la retraite de l’intéressée n’ont été liquidés par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qu’au mois de février 2022.

Par requête daté du 7 février 2022 et réceptionnée par le greffe le 17 février 2022, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant selon elle des manquements de la CAF et de la CNAV dans la gestion de son dossier. L’affaire a été attribuée au pôle civil de proximité qui, par jugement du 8 décembre 2022, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social.

Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 7 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 22 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024, à la demande du conseil de Madame [C] afin de régulariser sa demande d’aide juridictionnelle et produire ses conclusions.

A l’audience du 22 mai 2024, Madame [C] était présente, assistée par son conseil et les caisses représentées par leurs agents audienciers.

Madame [C] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de condamner in solidum la CAF et la CNAV à lui payer la somme de 4 999 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.

Elle fait valoir qu’elle a déposé une première demande de retraite en novembre 2019 mais que sa pension ne lui a été versée qu’en février 2022 ; que néanmoins, la CAF a, sans l’en informer, mis fin au versement de l’AAH la privant ainsi de toute ressource ; que malgré les nombreuses démarches qu’elle a effectuées auprès des deux caisses, elle n’a reçu ni aide ni information et n’a survécu qu’avec le secours de ses proches et d’autres organismes sociaux ; qu’elle n’a néanmoins pas pu faire face à ses dépenses de santé et au règlement de son loyer, mettant en péril son hébergement. Elle affirme n’avoir jamais reçu les courriers de la CAF des 10 avril 2019 et 20 décembre 2029 qui sont des courriers simples. Elle ajoute qu’à défaut d’être titulaire d’un compte courant, elle disposait depuis de nombreuses années d’un livret A sur lequel la CNAV pouvait verser sa pension. Elle ajoute que les difficultés rencontrées l’ont placée dans un état d’épuisement psychologique et de carence alimentaire.

En défense, la CAF de [Localité 7] demande au tribunal de débouter la requérante de sa demande indemnitaire.

Elle fait valoir sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que Madame [C] s’étant vu reconnaître un taux d’incapacité situé entre 50 et 79%, l’AAH ne pouvait lui être versée que jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite ; qu’elle a adressé un premier courrier à son allocataire le 10 avril 2019 l’informant qu’une pension de vieillesse viendrait remplacer l’AAH à compter de ses 62 ans et l’invitant à se rapprocher des services de la CNAV ; qu’un courrier de rappel lui a été adressé le 30 décembre 2019 et que sans nouvelle, elle lui a enfin adressé un cour