PS ctx protection soc 1, 20 juin 2024 — 22/01832

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/01832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNNJ

N° MINUTE :

Requête du :

08 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z] domicilié : chez Maitre MOULIN Bérangère Cabinet avocats LIBERLEX [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant, représenté par : Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par : Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. [9] SYNDIC [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par : Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Décision du 20 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNNJ

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] Contentieux vieillesse [Localité 7]

Représentée par: M. [W] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame DEVARS, Assesseur Monsieur TARGE, Assesseur

assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 puis prorogé au 13 juin 2024 puis au 20 juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Z] a été recruté en 1990 en qualité de concierge par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6].

Il a été mis à la retraite le 10 mai 2020.

Il a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé, considérant qu’il n’a pas été rempli de ses droits à la retraite.

Par ordonnance rendue le 10 mai 2022, le Conseil de Prud’hommes de Paris statuant en sa formation de référé :

- a ordonné la remise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à Monsieur [T] [Z] des archives sociales le concernant sur la période du 1er avril 1990 au 10 mai 2020, et, pour la même période, des duplicatas des bulletins de paie et des déclarations annuelles des salaires indiquant le montant des cotisations sociales versées ;

- s’est déclaré incompétent et a désigné le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris comme juridiction compétente en ce qui concerne le litige opposant le syndicat des copropriétaires, Monsieur [Z] et la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après désignée la CNAV) relatif au règlement des cotisations sociales d’assurance vieillesse et au préjudice subi du fait du retard de paiement des cotisations.

Décision du 20 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01832 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNNJ

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024, lors de laquelle Monsieur [T] [Z] était représenté par son conseil, la SASU [9], syndic de copropriété, était représentée par son conseil, et la CNAV était représentée par son audiencier Monsieur [W] [B]. Seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] n’était pas représenté.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 30 janvier 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024 puis au 20 juin 2024. et rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de Monsieur [T] [Z] n’est pas contestée.

Sur le fond, Monsieur [T] [Z], dans ses conclusions récapitulatives en demande réitérées oralement à l’audience, sollicite de :

- condamner la CNAV à lui remettre un relevé de carrière actualisé ;

- condamner la CNAV à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;

- condamner la CNAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision ;

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les formes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

- condamner la partie adverse aux dépens.

La CNAV demande, dans ses conclusions réitérées oralement à l’audience, de :

- juger qu’elle a procédé à la régularisation de la carrière de Monsieur [Z], et qu’elle a révisé ses droits à pension dont le rappel des arrérages a été réglé le 9 août 2023 ;

- rejeter les demandes de Monsieur [Z].

La SASU [9] demande, dans ses conclusions réitérées oralement à l’audience, de :

- la mettre hors de cause ;

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- dire en toute hypothèse que le Tribunal n’est pas saisi de demandes à son égard ;

- condamner Monsieur [Z] à lui verser l