3ème chambre 3ème section, 26 juin 2024 — 21/10917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Moreau, #P370 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Amar, #P515
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3ème chambre 3ème section
N° RG 21/10917 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZW
N° MINUTE :
Assignation du : 19 août 2021
JUGEMENT rendu le 26 juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté Maître Cyrille AMAR de la SELAS AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0515
DÉFENDERESSE
S.A. VICAT [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Nicolas MOREAU avocat au barreau de PARIS et Maître Barbara BERTHOLET avocat au barreau de LYON, de la SCP BIGNON LEBRAY, vestiaire #P0370 et par Maître Louis de Gaulle, de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au bareau de Paris, avocat plaidant
Décision du 26 juin 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/10917 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAZW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière,
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] est docteur en physique des solides et chercheur en science des minéraux spécialisé en réactivité cimentière. Il a inventé un procédé de mise au point d’un liant minéral destiné à être substitué au ciment traditionnel, et dont la production serait nettement moins émettrice de CO2. La société anonyme Vicat a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériaux (ciment, béton, granulats notamment), produits et services destinés aux métiers de la construction. Le 1er février 2018, M. [J] et la société Vicat ont conclu un contrat de licence exclusive de savoir-faire et d'invention pour le monde entier à des fins de recherche, portant sur le procédé de liant minéral inventé par M. [J], moyennant le versement d'une redevance d'un montant de 2.000 euros par mois au profit de M. [J] et une clause de levée d’option au bénéfice de la société Vicat. M. [J] et la société Vicat ont, en outre, conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er février au 31 juillet 2018 pour permettre à M. [J] d’apporter son expertise et son assistance technique à la société Vicat en vue du perfectionnement du savoir-faire et de l’invention. Cette collaboration a pris le nom de “projet Reminat”. Aux termes de plusieurs avenants, le contrat de travail de M. [J] a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019 et, par lettre du 25 juillet 2019, la société Vicat a levé l’option contractuelle. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été régularisé entre les parties pour la période du 4 février au 31 juillet 2020.
Par lettre du 5 août 2020, la société Vicat a notifié à M. [J] sa décision de ne pas acquérir l'invention et de mettre un terme aux négociations. Par courrier du 14 septembre 2020, M. [J] a demandé à la société Vicat une compensation en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de sa renonciation à l’acquisition de l’invention, estimant que l’exercice de l’option était irrévocable. La société Vicat a, par courrier du 14 octobre 2020, contesté devoir une compensation et proposé à M. [J] de lui céder la quote-part de copropriété sur l’invention dont elle s’estimait détentrice du fait des améliorations et évolutions réalisées sur l’invention pendant le contrat de travail de M. [J]. D’autres échanges s’en sont suivis sans que les parties ne trouvent un accord. C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 août 2021, M. [J] a fait assigner la société Vicat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité contractuelle et concurrence déloyale. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par M. [J] et invité les parties à s’engager dans une médiation, laquelle n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 et l'affaire plaidée le 28 mars 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, M. [J] demande au tribunal : Sur la violation du contrat par Vicat :
A titre principal, sur la rupture abusive du contrat par la société Vicat -Juger qu'un contrat de cession d'invention, qualifié de contrat d'entreprise soumis à l'article 1165 du code civil, a été formé lors de la signification par la société Vicat de sa déci