Surendettement, 25 juin 2024 — 24/02129

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 13] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/02129 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4IC

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,

Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 28 Mai 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Juin 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'[Localité 9], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [I] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante

ET :

DEFENDEURS :

Société CAF D’[Localité 9] Service surendettement [Adresse 7] [Adresse 7] non comparant, ni représenté

Société [6] Chez [10] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [8] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 18 octobre 2023, [L] [I] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission déclarait la demande recevable, et, orientait le dossier en mesures imposées consistant en un plan de désendettement de 83 mois au taux de 0% avec des mensualités de remboursement de 76 euros sans effacement partiel de dettes. Par courrier reçu le 7 mars 2024, [L] [I] contestait les mesures aux motifs que ses revenus ont fortement diminué notamment suite à la fin du versement à son profit de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) aboutissant à une impossibilité de s’acquitter d’une quelconque somme mensuelle pour apurer ses dettes. La débitrice et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du contentieux de la protection du 28 mai 2024. Par écrits la CAF et le [8] s'en remettent à Justice. Nul autre écrit d'un créancier n’est parvenu au greffe de la juridiction. A l’audience du 28 mai 2024, [L] [I], présente, explique que ses ressources sont de près de 1000.83 euros alors même que ses charges demeurent inchangées ; qu’elle héberge sa fille de 17 ans qui demeure enceinte de qautorze semaines. Elle sollicite l’effacement de ses dettes. Les créanciers n’ont pas comparu. A l’issue de l’audience, le Juge a avisé la partie présente que le prononcé du jugement aura lieu le 25 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours, [L] [I] a formé sa contestation par courrier reçu le 7 mars 2024 par la Commission soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 23 février 2024 selon AR signé. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le fond, l’article L733-1 du code de la consommation prévoit qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’occurrence, il appert des données de la cause et des éléments objectifs fo