Surendettement, 25 juin 2024 — 24/02536

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 49] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 24/02536 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5FQ

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2024

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Juin 2024 ,

Par Fabrice MAZILLE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 28 Mai 2024,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Juin 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'[Localité 35], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [G] [S] [Adresse 14] [Adresse 14] comparante

ET :

DEFENDEURS :

Société SIP [Localité 45] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Société [25] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Société [29] Chez [38] [Adresse 22] [Adresse 22] non comparante, ni représentée

Société [30] Chez [39] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Société [31] [Adresse 52] [Adresse 52] non comparante, ni représentée

Société [34] [Localité 20] non comparante, ni représentée

S.A. [42] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [44] Chez [39] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Société [47] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Adresse 15] non comparante, ni représentée

Société [50] COMPTABILITE CLIENTS [Adresse 41] [Adresse 41] non comparante, ni représentée

Société [53] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Société [46] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, ni représentée

Société [51] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

Société [33] [33] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE [Localité 36] AMENDES [Adresse 24] [Adresse 24] [Adresse 24] non comparante, ni représentée

Société CAF D’[Localité 37] [Adresse 28] [Adresse 28] non comparante, ni représentée

Société [23] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [26] [Adresse 7] [Localité 16] non comparante, ni représentée

Société [27] [Adresse 21] [Localité 13] non comparante, ni représentée

S.A. [32] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par monsieur [H]

Société [48] [Adresse 19] [Adresse 19] non comparante, ni représentée

Société SIP [Localité 43] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 26 octobre 2023, [S] [G] saisissait à nouveau la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 35] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission déclarait la demande recevable, et, orientait le dossier en mesures imposées consistant en un plan de désendettement de 6 mois au taux de 0% avec des mensualités de remboursement de 162 euros, et, à l'issue un effacement partiel de 6161.29 euros sur 7133.29 euros de dettes. Par courrier reçu le 18 mars 2024, [S] [G] contestait ces mesures aux motifs que ses revenus ont diminué notamment suite à l’arrêt du versement à son profit de l’ASF (allocation de soutien familiale). La débitrice et ses créanciers étaient convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du contentieux de la protection du 28 mai 2024. Par écrits la CAF s'en remet à Justice. Nul autre écrit d'un créancier n’est parvenu au greffe de la juridiction. A l’audience du 28 mai 2024, [S] [G], présente, explique que ses ressources sont de près de 1636 euros outre une contribution à l’entretien et l’éducation d’un total de 237 euros pour ses trois enfants. Elle sollicite à titre principal, l’effacement de ses dettes, et, subsidiairement, pour démontrer sa bonne volonté, indique être prête à verser une mensualité de 50 euros pendant trente-quatre mois. Seul [32], représenté, a comparu, expliquant ne pas émettre d’opposition à la demande de la débitrice tout en faisant valoir une diminution de sa dette de à hauteur de 1720.87 euros. A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 25 juin 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours, [S] [G] a formé sa contestation par courrier reçu le 18 mars 2024 par la Commission soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 7 mars 2024 selon AR signé. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le fond, l’article L733-1 du code de la consommation prévoit qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’occurrence, il appert des données de la cause et des éléments objectifs fournis que la débitrice perçoit des revenus pour un montant mensuel de 1494.66 euros (APL, PAJE, AF, CONGE PARENTAL, RSA) outre 237 euros de subsides alimentaires fixés récemment pour ses trois enfants au foyer soit 1731.66 euros au total par mois alors que le montant retenu par la Commission de surendettement est de 2358 euros. Les autres éléments de la situation du débiteur ne sont pas querellés, cette personne étant séparée, vivant avec ses trois jeunes enfants avec des dépenses fixées à 2196 euros par mois, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation. En considération de ces données et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de zéro euro conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation étant précisé que la quotité saisissable demeure de 206.17 euros.

L'endettement non contesté s'élève à 5621.39 euros de restant dû. Cette personne a déjà bénéficié d'un plan de désendettement d'une durée de 78 mois.

Aussi, conformément à l’article L. 733-10 in fine du code de la consommation et par application de l’article L.733-3 du même code, et en dépit de la proposition subsidiaire de la débitrice en pratique non opérante, il convient de dire et juger que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de [S] [G] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que [S] [G] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Dès lors, le recours de [S] [G] est accueilli selon les termes du dispositif de la présente décision.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à [40] par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

Enfin, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor.

L'exécution provisoire est rappelée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable et fondé le recours formé par [S] [G] ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [S] [G] ;

Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de [S] [G], arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de [S] [G] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera communiqué à [40] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection