Chambre des Référés, 21 juin 2024 — 23/01739

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 21 JUIN 2024

N° RG 23/01739 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXKA Code NAC : 30B

DEMANDERESSE

DASL, société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 832 379 697, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633

DEFENDERESSE

FABRICANT PRO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 818 371 809, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée

***

Débats tenus à l'audience du : 25 Avril 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 14 juin 2024 puis au 21 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

La société DASL est propriétaire de l’entrepôt n°4 situé [Adresse 1].

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la société DASL a donné à bail cet entrepôt à la SARL FABRICANT PRO sous la forme d’un bail courte durée de deux ans moyennant un loyer annuel de 36.000 euros HT-HC et à titre de charges, un montant mensuel de 300 euros.

Les parties ont expressément convenu de déroger au statut des baux commerciaux en application des dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SCI DASL a fait délivrer un commandement de payer les loyers à la société FABRICANT PRO pour un montant de 14.880 euros correspondant aux montants restant dus au mois d’août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la société DASL a fait assigner en référé la société FABRICANT PRO, au visa de l’article 835 du code de procédure civile afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 22 octobre 2023, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 23.720 euros au titre des loyers et charges impayés au titre des loyers et charges impayés assortie d’un intérêt au taux de 9,22 % à compter du 21 septembre 2023, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation de 3.960 euros, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner à titre provisionnel la société FABRICANT PRO à payer à la SCI DASL la somme de 1.976,67 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de non -paiement des loyers à l’échéance, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’affaire appelée à l’audience du 25 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 25 avril 2024, au cours de laquelle elle a été évoquée.

A cette date, la société FABRICANT PRO a sollicité un renvoi de l’affaire auquel la SCI DASL s’est opposé.

L’affaire a été retenue dès lors qu’un renvoi avait déjà été accordé.

La SCI DASL a maintenu ses demandes exposant que la dette était désormais de 38.900 euros, qu’aucun versement n’avait été effectué depuis l’assignation. En réponse à l’argument tenant à la signature récente d’un contrat par la société FABRICANT PRO développé au soutien de la demande de renvoi, elle a exposé qu’elle n’avait aucune garantie sur l’affectation des sommes perçues au règlement des sommes dues.

La défenderesse n’était pas représentée à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 ; puis la décision a été prorogée au 21 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Le bail stipule dans son article « clause résolutoire », qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein