JCP, 24 juin 2024 — 24/01054
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/01054 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWJE
N° minute : 24/00052
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [E] [R] épouse [Y] née le 15 Novembre 1966 demeurant [Adresse 4]
comparante et assistée de Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
Monsieur [D] [Y] né le 27 Avril 1968 demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
[8] Chez [14] dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[7] CHEZ [14] dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE - FGTI dont le siège social est sis Fonds de Garantie des Victimes Terrorisme Infractions - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12] V CHEZ [10] dont le siège social est sis Secteur Surendettement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[16] dont le siège social est sis Service recouvrement - [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [O] [X] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST II Chez [10] dont le siège social est sis Secteur Surendettement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 14 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 novembre 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [R] épouse [Y] , et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 97231,87 euros a été notifié le 17 janvier 2024.
Au cours de sa séance du 21 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 58 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel du passif de 8276,67 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 499,57 euros, sur la base de 3936 euros de revenus et 2371 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 28 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 10 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 mai 2024.
Madame [E] [R] épouse [Y] a comparu seule assistée de son conseil et a exposé leur situation personnelle. Elle fait valoir qu'elle est employée administrative en contrat à durée indéterminée depuis deux ans auprès de la coopérative des artisans et qu'elle perçoit à ce titre un salaire de 1870 euros, et que son conjoint perçoit 1700 euros en qualité de chef d'équipe. Elle sollicite la mise en place d'une mensualité moins importante à hauteur de 1000 euros pour mieux subvenir aux dépenses de la famille, en souhaitant rembourser son passif. Elle expose qu'elle prend en charge un loyer au CROUS pour sa fille en études supérieures, et rappelle qu'elle a rencontré des difficultés conduisant à la liquidation judiciaire de son entreprise, ayant par la suite été assistante maternelle à domicile. Elle soutient que la dette de Monsieur [Y] [P] est un prêt familial, et fait valoir que la dette de Madame [X], consiste en des dommages-intérêts qui est quasi-intégralement réglée.
Le conseil de Madame [Y] fait valoir qu'ils rencontrent des difficultés à la suite d'accidents de la vie, et qu'ils continuent de soutenir leur fille actuellement en Licence sciences de la bio-diversité, ce qui implique de prendre en charge l'abonnement aux transports en commun, le logement et les activités sportives. Elle expose que leur véhicule est régulièrement en panne, et qu'ils doivent supporter des trajets importants pour se rendre sur le lieu de travail. Elle mentionne que leurs ressources ont été retenues sur la base du revenu de l'année 2023 mais que Monsieur [Y] a été en arrêt de travail en mars 2024.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
- [14] pour [7] : s'en remet à la décision du tribunal ; - [11] : 2576,10 euros au titre du prêt N°146289551400079717403 ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 pa