JCP, 24 juin 2024 — 24/00976

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 24 JUIN 2024

N° R.G. : N° RG 24/00976 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWB7

N° minute : 24/00048

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[19] dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 1]

représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [X] [G] né le 04 Décembre 1971 demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

non comparant, ni représenté

SGC [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 14]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]

non comparante, ni représentée

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AIN CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]

représentée par Madame [N] [V]

Madame [T] [G] demeurant [Adresse 20] - [Localité 12]

non comparante, ni représentée

CIPAV dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]

non comparante, ni représentée

[25] dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 11]

non comparante, ni représentée

[15] dont le siège social est sis CHEZ [17] - [Adresse 23] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

[16] CHEZ [17] dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

[24] Centre de [Localité 18] dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 18]

non comparante, ni représentée

Madame [D] [I] demeurant [Adresse 13] - [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat: Monsieur MARRONI, Greffier: Madame TALMANT, Débats: en audience publique le 14 Mai 2024 Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 24 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE   Le 15 janvier 2024, Monsieur [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 107560,98 euros. Lors de sa séance du 30 janvier 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [X] [G] et a orienté le dossier vers l'adoption de mesures imposées.

La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment au SARL [19] représentant Madame [Z] [B] par courrier en la forme recommandée le 5 février 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 15 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. Madame [Z] [B] a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses écritures soutenues oralement elle conclut à la mauvaise foi du débiteur et sollicite que sa demande soit déclarée irrecevable ou qu'il soit déchu du bénéfice de la procédure. Elle expose qu'elle loue un logement depuis 2021 et qu'elle a obtenu un jugement de résiliation du bail le 29 juin 2023 et condamnant Monsieur [G] à lui payer 7278,48 euros de passif locatif, et que ce dernier s'est maintenu dans les lieux, et que la dette s'élève à ce jour à 17.375,38 euros. Elle constate que le débiteur présente une ancienne dette locative de 60.000 euros et affirme que le locataire n'en a pas fait mention avant son entrée dans les lieux. Elle soutient que le débiteur, a laissé s'aggraver sa situation et qu'il est à l'origine de son insolvabilité qu'il a délibérément créée. Elle fait valoir en outre que le locataire ne l'a pas informée de la précédente dette locative et que la saisine de la commission vise à faire échec aux mesures d'expulsion, poursuivant ainsi l'aggravation de son passif alors qu'il ne règle pas l'indemnité d'occupation et refuse de quitter les lieux donnés à bail. Elle en conclut que Monsieur [G] est de mauvaise foi. Le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain, a comparu représenté par Madame [N] [V]. Elle indique qu'elle est chargée de recouvrer des sommes dues par Monsieur [G] en sa qualité de caution de la SARL [21] dont il était gérant, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle rappelle qu'un précédent dossier a conclu à un moratoire et que Monsieur [G] percevait 6000 euros de revenus. Monsieur [X] [G], régulièrement convoqué, et qui a signé l'accusé de réception du courrier recommandé, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : URSSAF ( pour les sommes dues à la CIPAV ) : 17976,83 euros ; Service de gestion comptable [Localité 14] : 385,74 euros ; Service des impôts aux particuliers [Localité 14] : 4640 euros ; Madame [T] [R] : 7774,50 euros ( pension devoir de secours )

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.

* * *  MOTIFS DE LA