JCP, 24 juin 2024 — 24/00994

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 24 JUIN 2024

N° R.G. : N° RG 24/00994 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWD4

N° minute : 24/00051

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [T] né le 12 Juin 1976 demeurant Chez Mme [H] [Y] - [Adresse 8] - [Localité 1]

comparant

et

DEFENDERESSES

[14] dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 11]

non comparante, ni représentée

[22] SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 13]

non comparante, ni représentée

[25] [Localité 16] dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3]

non comparante, ni représentée

[18] SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ [21] - [Adresse 24] - [Localité 9]

non comparante, ni représentée

S.C.I. [19] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12]

non comparante, ni représentée

CAF DE l’AIN dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 14 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [15] (LS) le 24 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 novembre 2023, Monsieur [M] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 21 novembre 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [T], et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 40.030,95 euros a été notifié le 17 janvier 2024.

Au cours de sa séance du 21 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 27382,23 euros en retenant une mensualité de remboursement de 158,75 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à 1290 euros, et les charges à 604 euros.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées au débiteur par courrier en la forme recommandée le 1er mars 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 6 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 mai 2024.

Monsieur [M] [T] a comparu et a exposé sa situation personnelle, accompagné de sa compagne Madame [S] [X]. Il fait valoir qu'il exerce la profession de chauffeur routier et qu'il perçoit un salaire de 1590 euros, et qu'ils sont hébergés tous les deux chez les enfants de Madame [X] depuis mars 2023. Il mentionne qu'il a reçu un courrier de relance d'un huissier réclamant le paiement d'une dette du [17] de 4000 euros mais qu'il ignore sur quel fondement. Il indique qu'il n'a pas obtenu de logement prioritaire en raison de leurs revenus qui ne remplissaient pas les conditions.

Madame [X] expose qu'elle a exercé dans le domaine de l'animation en qualité d'entrepreneur individuel et qu'elle a déposé un dossier de surendettement à son nom et qu'elle a obtenu un effacement total de ses dettes, identiques à celles de son conjoint. Elle fait valoir qu'elle est désormais salariée à mi-temps dans la restauration et qu'elle perçoit 950 euros de revenus.

Monsieur [T] est autorisé par le juge à transmettre la copie de la décision intéressant le surendettement de Madame [X], ainsi que la copie du courrier d'huissier concernant le règlement de la dette du [17].

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

- [22] : 19133,49 au titre du prêt 82415991581, 940 euros au titre du prêt 02732201177Y, 270,58 euros au titre du prêt 02732 201176Y, et 259,56 euros au titre du découvert en compte [XXXXXXXXXX04] ; - ACTIONS LOGEMENT SERVICES : 1036,01 euros ; - CAF : 321,89 euros d'indu pour la prime d'activité et 1047,99 euros d'indu de revenu de solidarité active ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-