JCP, 24 juin 2024 — 24/00975
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/00975 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWB5
N° minute : 24/00047
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[9] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [N] [M], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [P] né le 04 Février 1978 demeurant [Adresse 1]
comparant
SGC BOURG EN BRESSE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE dont le siège social est sis [Localité 13]
non comparante, ni représentée
[6] dont le siège social est [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE LYON AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[12] Service Clients dont le siège social est sis [Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN dont le siège social est sis [Localité 22]
non comparante, ni représentée
LA [8] dont le siège social est [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[15] dont le siège social est [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX dont le siège social est [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat: Monsieur MARRONI, Greffier: Madame TALMANT, Débats: en audience publique le 14 Mai 2024 Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2024, Monsieur [R] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 19154,48 euros. Lors de sa séance du 21 février 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [P] et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers et notamment la société [9] bailleur de l'intéressé le 1er mars 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 8 mars 2024, faisant valoir la mauvaise foi de l'intéressé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. La société [9], a comparu représentée par Monsieur [N] [M], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, muni d'un pouvoir du directeur général, et a maintenu sa contestation. Elle remet un décompte actualisé faisant état d'une dette de 4600,23 euros au 14 mai 2024, ainsi qu'un jugement du 21 mars 2024 constatant la résiliation du bail et autorisant le bailleur à faire procéder à l'expulsion, et un commandement de quitter les lieux délivré en conséquence le 23 avril 2024. Elle fait valoir que Monsieur [P] est entré dans les lieux en août 2019 et que le locataire n'a procédé à aucun versement depuis octobre 2022. Elle expose que le débiteur a bénéficié d'un premier dossier emportant suspension d'exigibilité de 10 mois. Elle précise que le paiement du loyer courant n'a pas repris, et que les aides personnalisées au logement ont été débloquées, mais vont être de nouveau suspendues en raison de la résiliation du bail. Monsieur [R] [P] a comparu en personne. Il confirme qu'il s'agit de son second dossier de surendettement et il conteste toute mauvaise foi. Il expose qu'il n'a pas été en capacité de se rendre au travail ensuite du vol de son scooter en avril 2023, et qu'il a été victime d'une dépression. Il soutient qu'il a repris le travail en avril 2024 au sein de l'entreprise [11] au sein de laquelle il va probablement obtenir un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1600 euros. Il mentionne qu'il a quatre enfants et qu'il doit payer une contribution mensuelle de 430 euros, et que la caisse d'allocation familiales lui prélevait directement sur son salaire. Il indique que les responsables du vol ont été condamnés à lui verser 3000 euros de dommages-intérêts, et que le service d'aide au recouvrement est saisi. Il souhaiter verser ce capital au bailleur. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception