JCP, 24 juin 2024 — 24/00985

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 24 JUIN 2024

N° R.G. : N° RG 24/00985 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWC4

N° minute : 24/00050

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [B] né le 20 Décembre 1977 demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [O] [W] née le 21 Juillet 1976 demeurant [Adresse 2]

comparante

et

DEFENDERESSES

[12] Service surendettement dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

[8] dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[10] CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[15] dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[13] SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ [17] - [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

[14] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[11] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 14 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 24 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27 juin 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] , et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 202.042,30 euros a été notifié le 17 août 2023.

L'échec de la phase de conciliation, initiée en raison de la présence d'un bien immobilier, a été actée le 27 novembre 2023 en raison d'un refus de la mensualité par les débiteurs.

Au cours de sa séance du 30 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement partiel des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 499,57 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité saisissable, les revenus ayant été arrêtés à 2080 euros, et les charges à 1252 euros.

La commission conditionne l'exercice des mesures à la vente du bien immobilier des débiteurs qu’elle évalue à la somme de 175.000 euros.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 8 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 29 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 mai 2024.

Monsieur [J] [B] et Madame [O] [W] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle. Monsieur [B] fait valoir qu’il vient d’hériter d’un bien immobilier dont il possède la nue-propriété, l’usufruit étant attribué à sa belle-mère, âgée de 80 ans, qui occupe le logement. Ils exposent qu’il ont acquis leur bien immobilier en 2020 pour un montant de 175.000 euros par le biais d’un crédit auprès du [12] dont une partie a été repris par le crédit logement. Madame [W] indique qu’elle travaille désormais en qualité d’agent de sécurité avec deux mois de période d’essai, pour un salaire mensuel de 1600 euros. Monsieur [B] mentionne qu’il perçoit un salaire de 1879 euros en qualité de préparateur en pharmacie. Ils souhaitent conserver leu bien immobilier dans laquelle ils ont effectué des travaux et rappellent qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

- [11] : 4520,74 euros ; - [12] : 153.933,14 euros au titre du prêt N°5002732ANEM711AHQF09, 26325,45 euros au titre du prêt N°82413603879, et 3563,41 euros au titre du crédit permanent [XXXXXXXXXX06] ; - [15] : 10.068,20 euros ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en applic