JCP, 24 juin 2024 — 23/00937

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 24 JUIN 2024

N° R.G. : N° RG 23/00937 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKFM

N° minute : 24/00045

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [R] né le 16 Avril 1965 à demeurant [Adresse 5]

comparant et assisté de Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain

ATMP dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

Madame [X] [R] demeurant [Adresse 4]

comparante

[Adresse 9] dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

S.A.S. [11] dont le siège social est sis M. [N] [U] - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[7] dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 14 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 24 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 janvier 2023, Monsieur [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif de 34272,71 euros.

Lors de sa séance du 21 février 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [R], a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine du débiteur, ayant bénéficié d'un précédent moratoire de 24 mois pour le vendre, et considérant qu'il se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la capacité de remboursement ayant été arrêtée à 204 euros.

Monsieur [E] [R] a donné son accord à la mise en place d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par courrier du 27 février 2023.

A l'audience du 20 juin 2023, Monsieur [E] [R] a comparu et a exposé sa situation personnelle, assisté de Maître [H], représentant également l'A.T.M.P., faisant valoir une préférence pour la mise en place d'un plan de remboursement, indiquant qu'il réside dans la maison et qu'il ne souhaite pas la vendre, estimant que sa curatrice partage cet avis.

Par décision en date du 3 août 2023, le juge a ordonné l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [12] aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et de réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur, ce bilan comprenant un état des créances.

La SELARL [12] a déposé au greffe le 13 novembre 2023 son bilan économique et social. Elle expose qu'elle a effectué la publicité de la mesure le 29 août 2023 et que les créances régulièrement déclarées s'élèvent à 26.126,23 euros. Elle rappelle que le débiteur souhaite éviter la cession du bien immobilier, et préfère mobiliser l'épargne complétée par une capacité de remboursement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024.

Monsieur [R] a comparu assisté de son conseil et confirme son souhait de demeurer dans son logement situé à [Localité 10]. Son conseil rappelle qu'il est propriétaire d'un seul bien composé de plusieurs logements, par le biais d'une premier donation effectuée par ses parents puis d'une seconde commune avec son épouse, qui pourrait être remise en cause. Il expose que les revenus tirés de la location sont perçus par l'ex-épouse, et que des comptes seront à établir dans le cadre de la liquidation de la communauté. Il précise que depuis qu'il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée, il a pu épargner plus de 12.000 euros, soit la moitié du passif et qu'il n'a plus effectué de dépenses de jeux d'argent. Il soutient que la créance de Madame [X] [R], qui n'a pas été déclarée au mandataire, résulte d'une condamnation pénale lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Les créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré le conseil de Monsieur [R] a précisé que Madame [X] [R] ne s'est pas constituée partie civile lors de l'audience du 22 juin 2021, et que la commission a retenu sa créance comme une aide familiale.

En application de l'article R742-17 du code de la consommation, le jugement est susceptible d'appel.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

→Sur l'état des créances :

Il résulte de la lecture combinée des articles L.742-10 et R742-11 du code de la consommation que les créanc