CONTENTIEUX PRESIDENT, 11 juin 2024 — 24/01387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 11 JUIN 2024

N° RG 24/01387 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXH2

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE “LA RESIDENCE” situé 23-29 Avenue Voltaire 01210 FERNEY-VOLTAIRE, représenté par son syndic en excercice la société IMMO de France - Ain, SAS immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912 dont le siège social est sis 7 rue de la Grenouillère - CS 81105 - 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX

DEMANDEUR, représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 374 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau De l’AIN, vestiaire : T 90

et

Monsieur [Y] [M] domicilié chez son mandataire, la Régie du Léman - 4 rue de Versoix - 01210 FERNEY-VOLTAIRE

DEFENDEUR, non comparant, ni représenté

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Mme CLAMOUR,

Débats:en audience publique le 21 Mai 2024

Prononcé: Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [M] est copropriétaire des lots 62 et 256 au sein de l’ensemble immobilier La Résidence situé 23-29 avenue Voltaire à Ferney-Voltaire (01210).

À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Résidence situé 23-29 avenue Voltaire à Ferney-Voltaire (01210) a adressé à M. [Y] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2023 remise le 16 août 2023. Cette mise en demeure de payer la dette due au titre des charges de copropriété impayées est demeurée infructueuse.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Résidence situé 23-29 avenue Voltaire à Ferney-Voltaire (01210) a, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, assigné M. [Y] [M], devant le président du tribunal judiciaire afin qu’il soit condamné à lui payer : - la somme de 1831,46 € due au 1er avril 2024 au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 ; - la somme de 682,04 € au titre des charges de copropriété à échoir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 ; - la somme de 15,72 € au titre de la quote-part dans les cotisations fonds de travaux ; - la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [Y] [M], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Résidence, en particulier les procès-verbaux d’assemblée générale, la mise en demeure du 10 août 2023 remise le 16 août 2023 et les relevés de compte, que M. [Y] [M] ne s'est pas acquitté du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 1831,46 € au 1er avril 2024, en ce compris les frais de contentieux justifiés par la production du contrat de syndic et de la facture du 16 octobre 2023.

La demande du syndicat des copropriétaires étant fondée et non contestée ni dans son principe ni dans son quantum, il y a lieu d’y faire droit pour ce montant.

S’agissant de la demande au titre des charges non échues et des appels de travaux, il ressort des pièces produites, en particulier le décompte sur budgets votés et fonds de travaux, que la somme totale de 697,76 € est justifiée au titre des charges courantes et cotisations fonds de travaux à échoir sur l'exercice en cours (01/07/2024 et 01/10/2024). La demande du syndicat de copropriétaires étant fondée, il convient d’y faire droit pour ce montant.

En outre, les retards de paiement de M. [Y] [M] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble au préjudice direct de l’ensemble des copropriétaires, d’autant plus que sa créance est ancienne. Il est donc justifié d’allouer une indemnité de 800 € au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice financier subi.

Sur les mesures accessoires

M. [Y] [M], partie perdante, sera condamné aux d