JCP, 13 juin 2024 — 24/00137
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWKL
N° minute : 24/00217
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - Office Public de l’Habitat de l’Ain dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [F] [C] épouse [R] née le 07 Mai 1968 à [Localité 6] (TURQUIE) demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparante
Monsieur [Z] [R] né le 30 Septembre 1974 à [Localité 5] (TURQUIE) demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame PONCET, Présidente Greffier:Madame TALMANT, Greffier
Débats:en audience publique le 02 Mai 2024 Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
copies délivrées le 13 JUIN 2024 à : DYNACITE Madame [F] [C] épouse [R] Monsieur [Z] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 JUIN 2024 à : DYNACITE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 juin 2022, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a donné à bail à Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 629,89 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 08 novembre 2023 ; puis il a fait assigner Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 07 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 02 mai 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R], ainsi que tous occupants de leur chef ; - de condamner solidairement Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner solidairement Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R] à lui payer la somme actualisée de 1.806,03 € arrêtée au 29 avril 2024 ; - de condamner solidairement Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R] à lui payer la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; - de dire et juger qu'en cas de résiliation du bail, Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R] devront produire à la demande du bailleur une attestation d'assurance habitation pendant toute la durée d'occupation des lieux.
L'Office Public de l'Habitat DYNACITE a déclaré que Mme [F] [C] épouse [R] avait indiqué avoir effectué un règlement de 700 € le 30 avril 2024 qui n'est pas pris en compte dans la demande en paiement. En outre, il s'en est remis à l'appréciation du tribunal quant à l'octroi éventuel de délais de paiement.
Mme [F] [C] épouse [R] et M. [Z] [R] comparaissent en personne et reconnaissent le principe de la dette locative mais en contestent le montant eu égard à un règlement de 700 € effectué le 30 avril 2024. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l'arriéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
DYNACITE a produit un décompte actualisé après autorisation du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 08 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locativ