JLD, 20 juin 2024 — 24/00655

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYHA

N° Minute : 24/00409

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 29 juin 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 10 juillet 2023 ;

Vu l’arrêté portant transfert de Monsieur [Y] [F] [E] en unité pour malades difficiles au CHS de [Localité 3] pris par la préfète en date du 31 juillet 2023 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemine en date du 04 janvier 2024 ;

Vu l’arrêté portant sortie d’une unité pour malades difficiles d’une personne en vue de sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d’original pris par le préfet de la Moselle en date du 30 janvier 2024 ;

Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques pris par la préfète en date du 29 avril 2024 ;

Concernant :

Monsieur [Y] [F] [E] né le 05 Avril 1976 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 18 Juin 2024, du représentant de l’Etat de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 juin 2024 à :

- Monsieur [Y] [F] [E] Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : ATMP de l’AIN (Curateur), - Madame LE PREFET DE L’AIN - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 juin 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence Monsieur [Y] [F] [E] représenté par Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

En l’absence de [G] [D], juriste, représentant le CPA,

* * *

Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 29 juin 2023 à 10h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.

A l'audience, un membre de l’équipe soignante nous informe de ce que le patient n’a pu être retrouvé au sein de l’établissement malgré d’importantes recherches. Il est décidé de prendre l’audience en son absence.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [Y] [F] [E], souffrant d’un trouble schizo-affectif, a été hospitalisé à de multiples reprises en raison de décompensation psychotique et thymique dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques. Après un passage à l’UMD de [Localité 3], il a réintégré le CPA.

Par avis motivé en date du 18 juin 2024, le Docteur [Z] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre note l’existence d’une instabilité émotionnelle et comportementale s’accompagnant fréquemment de mise en danger, le patient n’étant pas en mesure d’assurer sa propre sécurité. Par ailleurs, son discours est incohérent et ses idées de persécution toujours présentes. Le patient peut rapidement se montrer sthénique et agressif de façon impulsive.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 20 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [C] [X] assistée de [P] [O] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Juin 2024, l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur