JCP, 13 juin 2024 — 24/00139
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWKN
N° minute : 24/00218
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - Office Public de l’Habitat de l’Ain dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Madame [C] [M] épouse [K] née le 17 Novembre 1989 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [O] [K] né le 07 Décembre 1988 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat:Madame PONCET, Présidente Greffier:Madame TALMANT, Greffier
Débats:en audience publique le 02 Mai 2024 Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
copies délivrées le 13 JUIN 2024 à : DYNACITE Madame [C] [M] épouse [K] Monsieur [O] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 JUIN 2024 à : DYNACITE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 août 2022, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a donné à bail à Mme [C] [M] épouse [K] et M. [O] [K] un logement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 631,32 € provision sur charges incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 07 novembre 2023 ; puis il a fait assigner Mme [C] [M] épouse [K] et M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.
A l’audience du 02 mai 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de Mme [C] [M] épouse [K] et M. [O] [K], ainsi que tous occupants de son chef ; - de condamner Mme [C] [M] épouse [K] et M. [O] [K] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux ; - de condamner Mme [C] [M] épouse [K] et M. [O] [K] à lui payer la somme actualisée de 3.664,44 € au 29 avril 2024 ; - de condamner Mme [C] [M] épouse [K] et M. [O] [K] à lui payer la somme de 460 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; - de dire et juger qu'en cas de résiliation du bail, Mme [C] [M] épouse [K] et M. [O] [K] devront produire à la demande du bailleur une attestation d'assurance habitation pendant toute la durée d'occupation des lieux.
L'Office Public de l'Habitat DYNACITE a indiqué laisser à l'appréciation du tribunal l'octroi éventuel de délais de paiement.
Mme [C] [M] épouse [K] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle a déclaré avoir repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [O] [K] n'est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience mais il ne contient pas d'information en l'absence de prise de contact par les locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 16 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également le 24 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’a