Juge de l'Execution, 13 juin 2024 — 24/00919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/63
DOSSIER N° : N° RG 24/00919 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV4Y
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N] [B], demeurant 98 rue des Vertes Campagnes - 01170 GEX
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 398824714, dont le siège social est sis 8 allée des collèges - 18000 BOURGES
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS Greffier:Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 11 Avril 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 23 novembre 2017, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti à Monsieur [L] [B] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros pour une durée de 85 mois au taux débiteur annuel fixe de 5,3 %.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat, et d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 538,16 euros, outre intérêts au taux contractuel et la comme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, - condamné Monsieur [L] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 9 038,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,3 % sur la somme de 8 570,48 euros à compter de la décision et jusqu’au règlement effectif, - condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 10 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - condamné Monsieur [L] [B] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoire à titre provisoire, - condamné Monsieur [L] [B] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a fait signifier à Monsieur [L] [B] le jugement sus-visé du 24 novembre 2023 et par même acte lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer, en vertu du dit jugement, la somme de 6 308,11 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [L] [B] a fait assigner la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 11 avril 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles R 121-1 et R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil : - échelonner le paiement des sommes dont il est redevable ensuite de la décision de justice du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua du 24 novembre 2023, par acomptes mensuels maximum de 350 euros à compter du 15 du mois suivant la décision de justice à intervenir, - ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, - ordonner que les dépens liés à la présente instance soient partagés par moitié.
A cette audience, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - il n’est pas en capacité financière de payer en une seule fois la somme dans le délai qui lui est imposé par le commandement de payer qui lui a été délivré, - après une période de chômage compliquée, il n’a toujours pas retrouvé d’emploi stable et il travaille “en extra” dans la restauration en Suisse où il ne perçoit qu’un salaire mensuel irrégulier, - il vit en couple avec Madame [H] qui n’a pas de gros revenus et qu’ils ont trois enfants âgés de 12, 13 et 14 ans ; qu’ils habitent dans un logement social, - il s’acquitte mensuellement d’une somme de 50 euros en règlement d’une dette auprès du centre hospitalier de Genève et d’une somme de 50 euros en règlement d’une de