7ème Chambre Cabinet J, 24 juin 2024 — 21/02256
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Non qualifiée DU : 24 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 21/02256 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SOBU / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [I] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y] [O] [I] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (75) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1073
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Anne-marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC443 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002253 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Sylvie DOURE 1 G + 1 EX Me Anne-marie BAREILLE 1 EX à L’[12] 1 EX au Juge des enfants
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Madame [D] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [B], [V], [S] [I]--[C], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (75). Par acte du 1er mars 2021 remis au greffe le 22 mars 2021, Monsieur [L] [I] a assigné Madame [D] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2021, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [D] [C] a constitué avocat le 13 septembre 2021.
Appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoire du 14 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2021.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2021, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif. Les parties ont demandé à ce qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Par lettre en date du 30 septembre 2021 l'enfant ayant demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales, il a été procédé à son audition le 8 décembre 2021 en présence de son avocat. Un compte rendu écrit de cette audition a été mis à la disposition des parties au greffe et à l'audience le juge aux affaires familiales a vérifié que les parties en ont eu connaissance.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires, a notamment : constaté que les époux résident séparément, attribué à Monsieur [L] [I] la jouissance du mobilier du ménage et du logement familial situé [Adresse 9], bien en location, à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférentes,fixé à la somme mensuelle de 300 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [L] [I] à Madame [D] [C] au titre du devoir de secours, constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, ordonné l'examen médico-psychologique de la relation parents – enfant,désigné pour y procéder l’OSE - Service protection Médiation Prévention, [Adresse 4] Tel [XXXXXXXX02], expert près la Cour d'appel de Paris avec mission :de procéder à l’examen des intéressés en réalisant tous entretiens et tests permettant de déterminer l’origine des difficultés familiales, d’entendre séparément les parents et l’enfant, de décrire leurs traits de personnalité et les incidences de celles-ci sur leurs rapports inter-familiaux, de donner son avis motivé sur les mesures les plus adaptées aux intérêts de l’enfant afin de préserver son développement futur et son épanouissement présent, de donner tous éléments utiles à la solution du litige, Provisoirement, dans l'attente du réexamen de la situation après le dépôt du rapport d’expertise : fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,réservé les droits de visite et d’hébergement du père,fixé à la somme de 500 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [I] à Madame [D] [C] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant. Le rapport d'expertise médico-psychologique en date du 26 avril 2022 a été déposé au greffe du tribunal le 28 avril 2022.
Par décision du 2 mai 2022, le juge des enfants du Tribunal judiciaire de CRETEIL a confié [B] à la DPEJ du VAL DE MARNE jusqu’au 31 mai 2023 et maintenu jusqu’à la prise en charge effective du placement la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le juge de la mise en état saisi sur incident a : débouté Madame [D] [C] de sa demande de contre-expertise médico-psychologique ;dit que les dépens suivent le sort de l’instance principale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [L] [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des act