Service de proximité, 21 juin 2024 — 23/01660
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[K], [S], [W] c/ Société WIZZ AIR
MINUTE N° DU 21 Juin 2024
N° RG 23/01660 - N° Portalis DBWR-W-B7G-O6S2
Grosse(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s) à Société WIZZ AIR
Le
DEMANDERESSES:
Madame [U] [K] née le 13 Avril 1995 à KORNEUBURG (AUTR) de nationalité Autrichienne Wiedner Gürtel 60 60 Wien 1040 AUTRICHE
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [S] née le 04 Juin 1994 à WIEN de nationalité Autrichienne Wiedner Gürtel 60 60 Wien 1040 AUTRICHE
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [W] née le 22 Juin 1996 à WIEN de nationalité Autrichienne Wiedner Gürtel 60 60 Wien 1040 AUTRICHE
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société WIZZ AIR Laurus Offices Koer street 2/A Building B H-1103- BUDAPEST HONGRIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 19 novembre 2022, Madame [U] [K], Madame [J] [S] et Madame [F] [W] ont fait convoquer la compagnie aérienne WIZZ AIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société WIZZ AIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 avril 2024.
A cette audience, Madame [U] [K], Madame [J] [S] et Madame [F] [W] représentées par Maître Elodie RIFFAUT, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles ont acheté des billets auprès de la compagnie aérienne WIZZ AIR pour un voyage le 20 avril 2022 au départ de Vienne et à destination de Nice. Elles indiquent que le vol n° W6 2849 reliant Vienne à Nice le 20 avril 2022 a été retardé et qu’elles ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elles ont sollicité auprès de la compagnie aérienne WIZZ AIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne WIZZ AIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.