Service de proximité, 21 juin 2024 — 23/01661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[T], [T], [Y] c/ Société WIZZ AIR

MINUTE N° DU 21 Juin 2024

N° RG 23/01661 - N° Portalis DBWR-W-B7G-O6S3

Grosse(s) délivrée(s) à Me Elodie RIFFAUT

Expédition(s) délivrée(s) à Société WIZZ AIR

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [C] [T] né le 09 Juillet 1967 à ROME (00197) de nationalité Italienne VIA DEI CONDOTTI N. 21 ROMA 00187 ITALIE

représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [T] née le 31 Mai 2002 à ROME (00197) de nationalité Italienne VIA DEI CONDOTTI N. 21 ROMA 00187 ITALIE

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [Y] née le 20 Février 1963 à GENEVE (12030) de nationalité Italienne VIA DEI CONDOTTI N. 21 ROMA 00187 ITALIE

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société WIZZ AIR Laurus Offices Koer street 2/A Building B H-1103- BUDAPEST HONGRIE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire,assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 19 novembre 2022, Monsieur [C] [T], Madame [E] [T] et Madame [W] [Y] ont fait convoquer la compagnie aérienne WIZZ AIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

750,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société WIZZ AIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 avril 2024.

A cette audience, Monsieur [C] [T], Madame [E] [T] et Madame [W] [Y] représentés par Maître Elodie RIFFAUT, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets auprès de la compagnie aérienne WIZZ AIR pour un voyage le 18 avril 2022 au départ de Nice et à destination de Rome. Ils indiquent que le vol n° W6 8300 reliant Nice à Rome le 18 avril 2022 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne WIZZ AIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.

La compagnie aérienne WIZZ AIR est non comparante bien que régulièrement convoquée. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’i