4 ème Chambre civile, 10 juin 2024 — 23/03419

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/03419 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6BB

JUGEMENT du 10 JUIN 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M], demeurant 7 Rue du Docteur Maurice Thiollier - Bat B - 42100 SAINT-ETIENNE comparant en personne,

DEFENDEURS :

CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), demeurant 5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparant, ni représenté

TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE - 2 B rue Louis Armand - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15 non comparant, ni représenté

CRCAM ATLANTIQUE VENDEE, demeurant Rte d’Aizeney - 85012 LA ROCHE SUR YON non comparant, ni représenté

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant Chez NEUILLY CONTENTIEUX - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET non comparant, ni représenté

YOUNITED CREDIT, demeurant 21 rue de Chateaudun - 75009 PARIS non comparant, ni représenté

DOMOFINANCE, demeurant Chez Neuilly Contentieux - 143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier lors des débats : Karine PERAUD Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 avril 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [C] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant mesures imposées du 20 juillet 2023, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 673,01 euros, et rééchelonné ses créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% ;

Par courrier adressé le 29 juillet 2023, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que ses ressources ont connu d'une diminution importante, ne lui permettant pas d’honorer les mensualités fixées ; Par ailleurs, il fait état d’une dette omise de la Société HOIST Finance, venant aux droits de CA Consumer Finance, d’un montant de 4687,70 euros, au titre de laquelle des poursuites ont été récemment engagées par LC ASSET 2 SARL ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur. L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;

A cette date, Monsieur [C] [M] a comparu à l'audience et a précisé que depuis le 1er septembre 2023, il est en situation de chômage, de sorte que ses ressources ont été considérablement diminuées ; Il précise que ses dettes, consistant en des crédits à la consommation, sont des dettes très anciennes datant de la période de communauté de vie avec son ex-épouse, et pour lesquelles des saisies sur rémunérations ont été pratiquées  ; Monsieur [M] a par ailleurs fait état de l’actualisation de la dette de TOTAL ENERGIES à la somme de 737,37 euros, et a déclaré une nouvelle dette de SAUR OELIE d’un montant de 947,71 euros ;

Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, la décision a été notifiée au débiteur le 28 juillet 2023, qui a élevé contestation par courrier adressé le 29 juillet suivant ;

Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;

- Sur la créance de la Société HOIST FINANCE

Il ressort des pièces versées par le débiteur que selon acte de cession du 27 septembre 2019, CA Consumer Finance a cédé à la Société HOIST FINANCE une créance de 4006,29 euros en principal ; A ce jour, la créance s’élève à la somme de 4687,70 euros, intérêts et frais compris et n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans le cadre du dossier déposé devant la commission de surendettement ; Il convient dès lors, compte tenu de son antériorité à la décision de recevabilité, de la comprendre dans le cadre de la présente procédure ;

- Sur la créance de SAUR OELIE

Il ressort de la facture produite par Monsieur [M] que la facture d’un montant de 947,71 euros correspond à une charge courante que Monsieur [M] doit régler, et non à une dette antérieure à la décision de recevabilité en date du 6 avril 2023 ;

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est to