4 ème Chambre civile, 10 juin 2024 — 23/03454

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/03454 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6C5

JUGEMENT du 10 JUIN 2024

DEMANDEURS :

CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant 94 Rue Bergson - BP 524 - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1 non comparant, ni représenté

LOIRE HABITAT, demeurant 30 rue Palluat de Besset - CS 40540 - 42028 SAINT ETIENNE CEDEX 01 comparant en la personne de Mme [U] [S]

DEFENDEURS :

Madame [R] [T], demeurant 7 place du 14 juillet - 42350 LA TALAUDIÈRE non comparante, ni représentée

GRDF, demeurant TSA 70004 - 78924 YVELINES CEDEX 9 non comparant, ni représenté

SGC SAINT-ETIENNE, demeurant 2 Avenue Gruner - BP 60061 - 42006 ST ETIENNE CEDEX 1 non comparant, ni représenté

CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE non comparant, ni représenté

MINT ENERGIE, demeurant 52 rue D’odin - CS 40900 - 34965 MONTPELLIER CEDEX non comparant, ni représenté

SOWEE, demeurant Chez IQERA SERVICES Service surendettement - 186 av de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparant, ni représenté

TRESORERIE TOULOUSE AMENDES, demeurant Trésorerie - 31945 TOULOUSE CEDEX 9 non comparant, ni représenté

SAUR EST et CENTRE EST, demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT - - 55 allée des Fruitiers, BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE non comparant, ni représenté

SIP SAINT ETIENNE, demeurant 13 rue des Docteurs Charcot - BP 82373 - 42023 SAINT ETIENNE CEDEX 2 non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier lors des débats : Karine PERAUD Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 08 avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Madame [R] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 20 juillet 2023 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 18 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE a contesté la décision de la commission aux motifs que, compte tenu de son âge et de la possibilité d’une formation, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise et un retour à l’emploi peut être envisagé ;

Par lettre adressée le 22 août 2023, LOIRE HABITAT a également contesté la décision de la commission, aux motifs que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise en ce qu’elle peut prétendre à un emploi à temps complet qui permettrait un réaménagement de ses dettes ;

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 12 février 2024 ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 ;

A cette date, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE n'a pas comparu à l'audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ; Le créancier a maintenu ses demandes ;

LOIRE HABITAT, représenté par Madame [S] [U] selon pouvoir du 5 avril 2024, a comparu à l’audience et a maintenu les termes de son recours ; La créance locative a été actualisée à la somme de 7378 euros ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.

Madame [R] [T], comparante en personne à l’audience du 12 février 2024, n’a pas comparu à l’audience du 8 avril suivant et a confié ses pièces financières à LOIRE HABITAT ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE a reçu notification de la décision de la commission le 26 juillet 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 18 août suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

LOIRE HABITAT a reçu notification de la décision de la commission le 29 juillet 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 22 août suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Enfin et en application des dispositions de l'article L 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter le paiement de sa dette ;

En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées versées par la débitrice, que Madame [R] [T], âgée de 42 ans, est salariée en boulangerie sous CDI à temps partiel ; Elle est divorcée et a deux enfants à charge âgés de 11 et 15 ans ;

Ses ressources s’élèvent à la somme de 2044 euros et se déclinent comme suit :

Salaire : 1000 eurosPrestations familiales dont l’ASF : 516 eurosAPL : 292 euros - Prime activité : 236 euros

Ses charges, conformément au barème appliqué par la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1978 euros se déclinant comme suit :

- forfait charges courantes pour 3 personnes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 1028 euros - loyer : 537 euros, charges comprises - charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 413 euros

L’endettement de Madame [T], tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 27 662,77 euros, dette pénale déduite et créance locative actualisée. Madame [T] ne possède aucun bien de valeur ;

Dans ce contexte et au regard du montant actuel de ses ressources et de ses charges, la débitrice, dont la bonne foi n'est pas contestée par les créanciers, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Toutefois, Madame [T] est, compte tenu de son âge et de la possibilité d’envisager un emploi à temps complet, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d'augmenter ses revenus de sorte que sa situation n'apparaît pas, à ce jour, irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, il n'y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel mais la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation ;

Dès lors, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de : suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable en la forme la contestation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 20 juillet 2023 au bénéfice de Madame [R] [T] ;

Déclare recevable en la forme la contestation formée par LOIRE HABITAT à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 20 juillet 2023 au bénéfice de Madame [R] [T] ;

Constate que Madame [R] [T], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

Déclare la demande de Madame [R] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;

Constate l'absence de capacité de remboursement de Madame [R] [T] ;

Constate toutefois que la situation de Madame [R] [T] n'est pas irrémédiablement compromise ;

Dit que la situation de Madame [R] [T] justifie de : - suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %, - dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - rappeler qu'il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier si elle demeure en situation de surendettement à l'issue du plan.

Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

Rappelle que Madame [R] [T] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

Dit que faute pour Madame [R] [T] de respecter les modalités du plan ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;

Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE