4 ème Chambre civile, 11 juin 2024 — 23/05066
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05066 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICPL
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Céline TREILLE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
Représentée à l’audience par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir.
ET :
Monsieur [D] [S] [M] [P] demeurant 83 rue molina - 42000 SAINT-ETIENNE
comparant en personne
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2018, à effet du même jour, la S.A. ALLIADE HABI-TAT a donné à bail à Monsieur [D] [S] [M] [P], un immeuble à usage d'habitation situé 40 rue Marengo 42 000 SAINT-ÉTIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 332,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50,87 euros, et le versement d'un dé-pôt de garantie d'un montant de 332 euros.
L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement par les parties le 6 novembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribu-nal judiciaire de Saint-Étienne a : - constaté la recevabilité de l'action intentée par la S.A. ALLIADE HABITAT, - constaté que le bail conclu le 6 novembre 2018 entre la S.A. ALLIADE HABITAT et Mon-sieur [D] [S] [M] [P] concernant le bien sis 40 rue Marengo, 42 000 SAINT-ÉTIENNE s'est trouvé de plein droit résilié le 30 novembre 2021 par application de la clause résolutoire contractuelle, - condamné Monsieur [D] [S] [M] [P] à payer à la S.A. AL-LIADE HABITAT la somme de 3318,07 euros actualisée au 5 avril 2022, échéance du mois de mars incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 908,61 € et à compter du jour du présent jugement pour le surplus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - dit que faute par Monsieur [D] [S] [M] [P] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux, - rappelé qu'aux termes de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ", - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [D] [S] [M] [P] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2021, de la dé-nonce à la CCAPEX, de l'assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 8 décembre 2022, le logement litigieux a fait l'objet d'une reprise judiciaire par acte de commis-saire de justice.
Le 7 septembre 2023, un constat de carence pour une conciliation conventionnelle (extrajudiciaire), à la suite de la demande de la S.A. ALLIADE HABITAT, pour un différend relatif à une somme due au titre des loyers, charges et réparations locatives, a été dressé, en l'absence de Monsieur [D] [S] [M] [P] à cette dernière.
Par courrier recommandé daté du 14 février 2023, avec accusé de réception signé le 18 février 2023, la S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [S] [M] [P], une convocation à l'état des lieux de sortie du logement précité à la date du 27 février 2023 à 11 heures.
Le 27 février 2023, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi en l'absence de Monsieur [D] [S] [M] [P], et en présence d'un représentant de la S.A. ALLIADE HABITAT.
La S.A. ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [S] [M] [P], le 3 mai 2023, une sommation de payer la somme de 1986,51 euros à titre principal, outre 183,45 euros de frais judiciaires.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justic