Chambre A - Civile, 25 juin 2024 — 23/00149

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LEL/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDPL

ordonnance du 17 Janvier 2023

Juge de la mise en état du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 21/01952

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE

prise en la personne de son président en exercice Maître [J] [D] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20210598 et par Me Benoît GOULESQUE-MONAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [E] [N] veuve [O]

en qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [O]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]

Résidence [Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric TRACOL, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Tangy NOÊL, avocat plaidant au barreau de RENNES

Monsieur [X] [O]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (13)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20230114

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Mars 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2014-2015, suite à des plaintes de clients de l'étude de la SCP [O] auprès de la chambre départementale des huissiers de la Sarthe, une inspection a été réalisée le 6 novembre 2015.

Par suite et les 19 et 20 juillet 2016, la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) a également réalisé une inspection qui a conclu à l'existence d'insuffisances sur les comptes clients.

Le 21 octobre 2016, une information judiciaire a été ouverte contre Mme [Z] [B], comptable de l'étude, et les huissiers associés, MM. [S] et [X] [O].

En 2017 et 2018, diverses ordonnances du juge de l'exécution ont autorisé des saisies conservatoires ainsi que des inscriptions d'hypothèques provisoires sur les biens des huissiers.

M. [S] [O] est décédé le [Date décès 5] 2020.

Dans ces conditions et par exploits des 4 et 16 juillet 2021, la CNCJ (section'huissiers de justice), prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [X] [O] et Mme [E] [N] veuve [O], ès qualités d'ayant droit du défunt, aux fins notamment de les voir condamner solidairement à restituer les fonds clients qu'elle aurait été contrainte de payer à leur place, soit la somme de 459.789,93 euros.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a :

- reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Chambre nationale des commissaires de justice (section huissiers de justice) présentée par M. [X] [O] et Mme [E] [N] épouse [O],

- déclaré irrecevable la présente action,

- débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la Chambre nationale des commissaires de justice (section'huissiers de justice) aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de l'avocat de Mme [O] qui l'a demandé.

Suivant déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2023, la CNCJ a relevé appel de cette ordonnance en son entier dispositif, intimant Mme [N] veuve [O] et M. [O].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 mars de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 24'octobre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 octobre 2023, la CNCJ' demande, au visa des articles 54 et 905-2 du Code de procédure civile, à la présente juridiction de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir présentée par M. [O] et Mme [N] veuve [O],

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action,

- si par impossible, la cour devait estimer être saisie des incidents non examinés par le juge de la mise en état dans l'ordonnance, les rejeter comme infondés,

En tout état de cause :

- débouter M. [O] de ses dem