Chambre civile Section 1, 26 juin 2024 — 23/00271

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 26 JUIN 2024

N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGE TJ-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00944

[A]

C/

S.A. MAAF

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [Z] [A]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

S.A. MAAF

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant M. Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Sandrine FOURNET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 avril 2018 à [Localité 3], Monsieur [Z] [A] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD a été victime alors qu'il se trouvait au guidon d'une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [J] [D] assuré auprès de la MAAF.

Une première expertise réalisée par Monsieur [Y] [G], médecin mandaté par la société SA AXA FRANCE LARD, a été réalisée le 6 juin 2018. Le médecin-expert a conclu en l'absence de consolidation de l'état de santé, laissant toutefois envisager un déficit fonctionnel permanent supérieur au seuil d'intervention de la société d'assurance. Le mandat de gestion a été de ce fait transféré à la société SA MAAF.

Cette dernière a désigné le Docteur [K] [I] afin de procéder à une nouvelle expertise de la victime. Ladite expertise conclut que la consolidation médico-légale des blessures de la victime n'est pas acquise. Monsieur [Z] [A] a reçu de la société SA MAAF une provision de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.

Par exploit en date du 20 août 2019, il a assigné la société SA MAAF ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'élever le montant de la provision.

Par courrier reçu le 6 septembre 2019, la C.P.A.M de la Corse du sud a porté à la connaissance de la juridiction le fait qu'elle n'entendait formuler aucune demande dans le cadre du présent litige.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le professeur [O], chirurgien orthopédique, aux fins d'évaluation de l'ensemble des préjudices de la victime et a alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 10 000 €.

L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2020.

Par courrier du 16 juin 2021, la société SA MAAF a fait une offre d'indemnisation partielle à hauteur de 10 768,63 €, après déduction de la somme de 30 000 € versée à titre provisionnel.

Par acte exploit en date du 30 septembre 2021, Monsieur [A] a saisi au fond le tribunal judiciaire qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2023, a notamment :

- débouté la SA MAAF de sa demande de nouvelle expertise médicale,

- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [A] est entier suite à l'accident dont il a été victime le 13 avril 2018,

- débouté Monsieur [A] de ses demandes de sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,

- débouté Monsieur [A] de ses demandes d'indemnisation formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,

- fixé les indemnités allouées à Monsieur [Z] [A] en répa