2ème CHAMBRE CIVILE, 26 juin 2024 — 21/02092

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

2ème CHAMBRE CIVILE

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S.A.R.L. GIB

C/

[K] [Z] épouse [Z]

[C] [Z]

Société MMA IARD

Compagnie d'assurances SMABTP

S.A.S. MARTAUX PATRICK

S.A. AXA FRANCE IARD

E.U.R.L. RODRIGUES ENDUITS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

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N° RG 21/02092 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBPC

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DU 26 JUIN 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. GIB SARL GIB

exerçant sous le nom commercial GIB CONSTRUCTION - HEXHA CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 9] / FRANCE

Ayant pour avocat Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 19/09129) rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 avril 2021,

à :

[K] [Z] épouse [Z]

née le 02 Février 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

[C] [Z]

né le 12 Novembre 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurances SMABTP

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrages et en qualité d'assureur de la société GIB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

S.A.S. MARTAUX PATRICK

demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en sa qualité d'assureur de la Sté MARTAUX Patrick

demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

E.U.R.L. RODRIGUES ENDUITS

demeurant [Adresse 5]

Ayant pour avocat Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Activité : Assureur,

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Mai 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 17 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré bien fondées les maîtres d'ouvrage, Mme [K] [O] épouse [Z] et M. [C] [Z] (les consorts [Z]), en leurs demandes formulées au titre de la garantie de parfaite achèvement,

- dit que la garantie de parfaite achèvement trouve à s'appliquer aux désordres signalés par les consorts [Z] dans l'année suivant la réception, à savoir :

-la non-conformité des tuiles posées pour avoir convenu d'un autre type de tuile, -les imperfections des enduits des façades Sud et Est,

- dit qu'il y a lieu, par conséquent, de procéder aux reprises des dits désordres, en :

- remplaçant les tuiles pour se conformer aux stipulations du contrat,

- ré-enduisant les façades Sud et Est en respectant pour ce faire les règles de l'art,

- arrêté le coût de ces reprises à la somme de :

-16 770,60 euros TTC concernant le remplacement des tuiles posées en toiture de la maison et du garage,

-6 627,50 euros TTC pour le ré-enduisage des façades Sud et Est,

- dit en outre qu'il y a lieu d'allouer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné le constructeur, la société GIB, à réparer l'intégralité des dommages tant matériels qu'immatériel subis par les maîtres d'ouvrage, les consorts [Z],

- rappelé que la garantie de parfait achèvement ne pèse que sur le seul entrepreneur de travaux concerné par le désordre, plusieurs entrepreneurs pouvant concourir à la survenance d'un même désordre,

- exonéré de toute responsabilité la SAS Martaux Patrick tenant à la non-conformité des tuiles posées,

- dit que le coût des reprises tenant au remplacement des tuiles demeurera à l'entière charge de la société GIB, soit la somme de 16 770,60 euros TTC,

- dit que le ré-enduisage des façades Sud et Est devra être supporté uniquement par la société Rodrigues Enduits à l'origine de ces désordres, soit la somme de 6 627,50 TTC,

- dit que,