Chambre 4 A, 25 juin 2024 — 22/01322

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/533

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le 25 juin 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01322

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZYT

Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Colmar

APPELANT :

Monsieur [N] [G]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

La S.A.S. CAPSUGEL FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 612 050 518

ayant siège [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.S. CAPSUGEL FRANCE a pour activité principale la fabrication de gélules dures. Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2001, elle a embauché M. [N] [G] à compter du 1er janvier 2002 en qualité de responsable du centre de développement, statut cadre.

En juillet 2017, la société CAPSUGEL a été acquise par le groupe suisse LONZA.

Par courrier du 08 juin 2020, la société CAPSUGEL a notifié à M. [N] [G] son licenciement pour motif économique prenant effet le 09 septembre 2020.

Le 27 octobre 2020, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement et obtenir le paiement de différentes indemnités.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- acté le désistement de la société CAPSUGEL de ses demandes tendant à condamner M. [N] [G] à signer les documents sollicités relatifs à l'invention « LIP/D-BASED COMPOSITIONS COMPRISING LIPOPHIL/C SALTS AND ACIDIC pH MODIFIERS » ainsi que tout futur acte ou formulaire concernant les inventions de la société CAPSUGEL pour lesquels M. [N] [G] est considéré comme inventeur ou co-inventeur et nécessaires à la protection et l'exp1oitation des dites inventions,

- débouté M. [N] [G] de sa demande au titre du licenciement nul,

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de suivi de la procédure de reclassement,

- condamné la société CAPSUGEL au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- débouté M. [N] [G] de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la société CAPSUGEL au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- débouté M. [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- débouté M. [N] [G] de sa demande de contrepartie à l'obligation de non concurrence,

- débouté M. [N] [G] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,

- débouté M. [N] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes s'est par ailleurs déclaré matériellement compétent pour juger les demandes reconventionnelles et a :

- condamné M. [N] [G] au paiement de la somme de 4 811,89 euros au titre des loyers versés au loueur faute pour M. [N] [G] d'avoir restitué ou acquis le véhicule auprès du loueur au terme de son contrat de travail et des frais de péage et de carburant engagés après le terme du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné M. [N] [G] au paiement de la somme de 46 842 euros bruts au titre de l'indemnité de non concurrence trop perçue, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- débouté la société CAPSUGEL de sa demande au titre de1'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- condamné la société CAPSUGEL aux dépens, y compris les frais d'actes et d'exécution forcée, notamment les sommes retenues par l'huissier instrumentaire par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

M. [N] [G] a interjeté appel le 29 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises pa