1re chambre civile, 25 juin 2024 — 23/01607

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Texte intégral

[E] [X]

C/

[H] [S]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01607 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKM4

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2023,

rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/01801

APPELANTE :

Madame [E] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabine PARROD, membre de la SELARL SABINE PARROD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 116

INTIMÉ :

Monsieur [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [S] et Mme [E] [X], mariés sous le régime de la séparation de biens et parents de deux fils majeurs, sont en instance de divorce.

Selon ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2020, confirmée par un arrêt de cette cour du 24 septembre 2020, M. [S] doit à Mme [C] une pension alimentaire de 1 500 euros par mois au titre de son devoir de secours.

Par ailleurs, une expertise comptable et financière a été ordonnée aux fins d'apprécier la consistance du patrimoine des époux. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juin 2022.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a autorisé Mme [X] à pratiquer une saisie conservatoire des parts n°621 à 13370 du GFA du Domaine [S] J.M. et Fils, détenues en usufruit par M. [S], ce pour sûreté et garantie d'une somme de 538 630 euros, correspondant à hauteur de

- 520 000 euros au montant de la prestation compensatoire qu'elle réclame,

- 15 360 euros au montant des frais d'expertise,

- 3 000 euros au titre de frais non compris dans les dépens pouvant être couverts par une indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de cette ordonnance, Mme [X] a, par acte du 15 juin 2023, effectivement saisi à titre conservatoire les parts sociales détenues en usufruit par M. [S] au sein du GFA du Domaine [S] J.M. et Fils.

Cette saisie a été dénoncée à M. [S] par acte du 20 juin 2023.

Par acte du 28 juin 2023, M. [S] a contesté cette saisie.

Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'ordonnance,

- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,

- débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Madame [X] aux entiers dépens et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, dont elle critique expressément tous les chefs, à l'exception de ceux ayant débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 6 juin 2023 et de sa demande indemnitaire.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [X] demande à la cour, au visa de l'article 495 du code de procédure civile et des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants et R.524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

' la dire et juger recevable et fondée en son appel,

' y faisant droit, infirmer les dispositions critiquées du jugement dont appel,

' statuant à nouveau,

- ordonner la saisie conservatoire de l'usufruit des parts n°621 à 13370 du GFA du Domaine [S] J.M. et Fils, réalisée le 15 juin 2023 et dénoncée le 20 juin 2023,

- débouter M. [S] de son appel incident et de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d