CHAMBRE SOCIALE A, 26 juin 2024 — 21/00583

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00583 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLUA

[W]

C/

Société SOFT CHANGE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 14 Janvier 2021

RG : 19/00279

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

APPELANTE :

[T] [W]

née le 28 Juin 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SOFT CHANGE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [W] (La salariée) a été engagée à compter du 10 octobre 2016 par la société Soft Change (La société) par contrat à durée indéterminée en qualité de consultante junior, statut cadre position 1.2, coefficient 100 de la convention nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

La société employait habituellement trois personnes.

Par avenant du 1er janvier 2018, il a été convenu que la salariée pourra éventuellement, si les conditions sont réunies, bénéficier d'une prime trimestrielle variable au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le 15 mai 2018, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la relation de travail a pris fin le 29 juin 2018.

Par requête du 1er février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral au sein de la société, ou à tout le moins que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et qu'il a violé son obligation de sécurité et de voir la société condamner à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait du harcèlement, mais aussi au titre de l'absence de mise en place d'une visite médicale d'embauche et du défaut de portabilité des garanties, frais de santé et prévoyance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Soft Change a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 13 février 2019.

Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- Condamné la société Soft Change à verser à Mme [W] la somme de 100 euros pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche,

- Débouté Mme [W] de l'ensemble de ses autres demandes,

- Condamné la société Soft Change au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 janvier 2021, Mme [W] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 14 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. La déclaration d'appel reprend expressément le dispositif du jugement dans son intégralité.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 décembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :

1- Sur le harcèlement moral, à titre principal, sur le manquement à l'obligation de santé sécurité, à titre subsidiaire, ou, à tout le moins sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral préalablement à la rupture de son contrat de travail ;

- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas été victime d'exécution déloyale de son contrat de travail ;

En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral au sein de la société Soft Change ;

A titre subsidiaire,

- Juger que la société Soft Change a manqué à son obligation en matière de santé et sécurité ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que la société Soft Change n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

Par conséquent,

- Condamner la soci