Chambre Sociale-Section 1, 26 juin 2024 — 22/00411

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Texte intégral

Arrêt n°24/00272

26 juin 2024

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N° RG 22/00411 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVL

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

04 février 2022

18/00683

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt six juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS TRANSDEV GRAND EST prise en son établissement secondaire TRANSDEV GRAND EST [Adresse 1] et en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Mme [S] [J] divorcée [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. VAZZANA Alexandre, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [J], divorcée [T], a été embauchée par la SASU Transdev Grand-Est selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2014, en qualité de conducteur-receveur.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

A compter du mois d'août 2016 Mme [J] s'est vu refuser à plusieurs reprises le versement de la prime mensuelle qualité-conducteur.

A compter de la même période, Mme [J] s'est plainte à plusieurs reprises auprès de son employeur de ses conditions de travail et notamment du mauvais état des bus qui lui étaient confiés dans le cadre de ses fonctions.

Mme [J] s'est vue en outre notifier par son employeur un avertissement le 20 octobre 2016, une mise en garde le 6 janvier 2017 et une mise à pied de trois jours le 7 mars 2017.

Par lettre recommandée datée du 16 août 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre 2017, puis licenciée pour faute simple par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2017.

Mme [J] a été dispensée d'exécuter le préavis de deux mois et le contrat de travail a pris fin le 12 novembre 2017.

Par un avis du 13 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte temporairement à son emploi.

Mme [J] a contesté son licenciement par courrier du 30 novembre 2017 adressé à la SASU Transdev Grand-Est .

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 12 janvier 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins notamment de remettre en cause la validité de son licenciement et d'obtenir le paiement de différentes sommes.

Par décision avant dire droit prononcée le 10 mars 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Metz a ordonné la réouverture des débats et la production par la SASU Transdev Grand-Est  :

«. du registre de maintenance des véhicules (carnets d'entretien) tenus par le service mécanique de l'entreprise pour les véhicules n°825, 337, 828, 832, 20104, 20088, 20880 pour la période comprise entre août 2016 et le 11 septembre 2017 ;

. des données issues du logiciel des pleins d'essence sur la période comprise entre 2016 et 2017 ainsi que les plannings de travail des conducteurs de la ligne 1702S ;

. du registre du personnel ».

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] demandait au conseil de prud'hommes de Metz de prononcer la nullité de son licenciement en considération du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, et subsidiairement dire que son licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait également l'annulation des 3 sanctions dont elle avait fait l'objet et le paiement d'un rappel de primes qualité-conducteur. Mme [J] demandait enfin le versement de différentes indemnités (dommages et intérêts pour le préjudice résultant des sanctions injustifiées, pour le préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, pour le préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour le licenciement nul subsidiairement sans cause réelle et sérieuse) outre la communication sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Transdev