2e chambre sociale, 26 juin 2024 — 21/01996

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01996 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5YN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00212

APPELANTE :

Madame [M] [F]

née le 24 Août 1988 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. [7]

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, substitué sur l'audience par Me Déborah DEFRANCE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

Assistée de Madame [R] [V], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 05 juin 2024 à celle du 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] était engagée en qualité d'adjointe de direction à compter du 29 janvier 2018 par le biais de contrats de travail à durée déterminée successifs jusqu'au 29 avril 2018 par la société [7], gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), employant habituellement plus de cinquante salariés, régie par la convention collective hospitalisation privée à but lucratif et faisant partie du groupe E4 en charge de la gestion de quatre EHPAD.

Elle était engagée par contrat à durée indéterminée le 30 avril 2018 en qualité de directrice de la résidence.

Le 29 octobre 2018 elle était convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2018 par lettre remise en main propre avec mise à pied conservatoire et elle était licenciée pour faute grave par une lettre du 21 novembre 2018 qu'elle réceptionnait le 24 novembre 2018.

Contestant cette décision, Mme [F] a saisi le 2 février 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement du 15 mars 2021 a :

- dit que licenciement de Mme [F] pour cause réelle et sérieuse est justifié et fondé et que la faute grave est caractérisée,

- constaté que le caractère brutal et vexatoire n'est pas établi,

- constaté que la procédure relative à la portabilité a été respectée par l'employeur,

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à charge des parties.

Le 25 mars 2021 Mme [F] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 18 mars 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2021, Mme [F] demande à la cour d'infirmer, de réformer ou d'annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :

- Fixer son salaire de base à la somme de 4.165 euros ;

- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Prendre acte du préjudice distinct de celui correspondant à la perte de son emploi qu'elle a subi constituant une brutalité dans la rupture ;

- Prendre acte du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de portabilité de la prévoyance ;

En conséquence,

- Condamner [7] à lui verser les sommes suivantes :

4.165 euros (barème MACRON, 1 mois) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

24.990 euros soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de

préavis et 2.499 euros de congés payés y afférents;

867,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 86 euros de congés payés y afférents;

3.072,54 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire;

24.990 euros soit six mois de salaire de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;

4.165 euros soit un mois de salaire à titre de préjudice pour non-respect de la

portabilité frais de santé.

- Ordonner la remise dans l