2e chambre sociale, 26 juin 2024 — 21/03619
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03619 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA3Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00680
APPELANTE :
Madame [V] [B]
née le 15 novembre 1963 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mutualité L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE venant aux droits de LANGUEDOC MUTUALITE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT, substitué sur l'audience par Me Nathalie MONSARRAT, de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Assistée de Mme Elissa HEVIN, greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 05 juin 2024 à celle du 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er juillet 2014, LANGUEDOC MUTUALITE a recruté [V] [B] en contrat à durée indéterminée et à temps complet en qualité de directrice de deux EHPAD situés à [Localité 9] ([7]) et à [Localité 8] ([5]).
Par courrier du 8 décembre 2014, [V] [B] s'est plainte de ses conditions de travail et de sa charge de travail excessive sur les deux établissements sans adjoint.
Par courriers des 14 et 31 décembre 2014, l'employeur indiquait à la salariée qu'elle ne serait plus affectée sur deux établissements mais un seul, le temps pour lui de trouver un autre directeur d'établissement. [V] [B] était en arrêt de travail du 11 au 20 février 2015. La fiche d'aptitude de reprise du médecin du travail du 10 février 2015 fait état d'un « état de burnout réel, l'état de santé de [V] [B] nécessite un allègement très rapide de ses tâches faute de quoi la nécessité d'un arrêt s'imposera ». Par avenant du 23 février 2015, l'employeur décidait que [V] [B] n'exercerait ses fonctions désormais qu'au sein de l'établissement de [Localité 8].
[V] [B] était en arrêt de travail du 14 septembre 2016 au 14 octobre 2016. Le médecin du travail a jugé la salariée apte à la reprise le 19 octobre 2016.
À la suite d'un entretien avec son employeur le 28 juin 2017 et le courrier de ce dernier le 29 juin 2017, [V] [B] s'est plainte par courrier du 25 juillet 2017 de sa charge de travail en raison notamment de la démission de Madame [X].
Par courrier du 27 février 2018, la salariée s'est plainte à son employeur de ses conditions de travail et de la dégradation de son état de santé. Par courrier du 12 mars 2018, l'employeur proposait à la salariée de la rencontrer le 15 mars 2018, laquelle n'est pas venue au motif que l'employeur avait refusé qu'elle soit assistée d'un représentant du personnel. Par courrier du 15 mars 2018, l'employeur précisait que du fait de son absence lors de l'entretien, il poursuivrait l'instruction de son dossier sur les seules bases de son courrier du 27 février 2018.
Par acte du 26 mars 2018, [V] [B] prenait acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Par acte du 2 juillet 2018, [V] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes jugeait que l'employeur n'avait commis aucun manquement au titre de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et au titre de l'obligation de sécurité en matière de santé au travail, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas fondée, qu'elle produisait les effets d'une démission et a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Par acte du 3 juin 2021, [V] [B] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par