2e chambre sociale, 26 juin 2024 — 21/04700

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04700 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC6H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01338

APPELANT :

Monsieur [T] [J]

né le 05 Juin 1972 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS BIOCAMA INDUSTRIE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Ardoine CLAUZEL, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Elissa HEVIN, greffier stagiaire.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 29 mai 2024 à celle du 26 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [J] a été engagé le 03 avril 2017 par la société Biocama Industrie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur poids lourd.

Le 12 avril 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle avec effet au 31 mai 2019.

Le 27 novembre 2019 M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 08 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SAS Biocama Industrie à verser à M. [T] [J] la somme de 1807,94 euros bruts ainsi que 180,79 € bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de juillet 2017 à mai 2019.

- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

- condamné la SAS Biocama Industrie à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 21 juillet 2021, M. [J] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour de :

- condamner la société 'Biocama Industrie' à lui verser la somme de 12 835,79 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées et effectuées ainsi que 1 283,58 euros bruts au titre des congés payés.

- condamner la société 'Biocama Industrie' à lui verser la somme de 17 250,12 € bruts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle en date du 12 avril 2019

- juger que la rupture conventionnelle intervenue doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- condamner la société Biocama Industrie à lui payer les sommes suivantes :

- 2 875,02 euros brut, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 5 750,04 euros bruts représentant deux mois de préavis outre 575,04 euros au titre des congés payés y afférents.

- juger que la société Biocama Industrie a manqué de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

En conséquence,

- condamner la société Biocama Industrie à lui verser 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.

- condamner la société Biocama à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Biocama Industrie demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- condamnée au paiement de 1807,94 € bruts au titre des heures supplémenta