Pôle 4 - Chambre 2, 26 juin 2024 — 20/18073

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18073 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZKJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/01114

APPELANTE

Madame [B] [U] veuve [A]

née le 20 juillet 1939 à [Localité 6] (94)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES HESPERIDES [Adresse 3] représenté par son administrateur provisoire, la société PERENIUM prise en la personne de M. [M] [D], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 505 302 422

C/0 Société PERENIUM (Monsieur [M] [D])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [B] [U] veuve [A] était propriétaire indivise des lots n° 106, 107, 235 et 374 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé résidence Les Hespérides, située [Adresse 3] à [Localité 7].

Suivant acte authentique du 14 février 2013, elle a vendu avec les autres indivisaires ces biens par devant l'office notarial de Maître [X] [L], notaire à [Localité 8].

Par courrier du 30 janvier 2013, la société Sopregi, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides a indiqué au notaire que Mme [B] [A] restait devoir au titre des charges de copropriété la somme de 15.445,57 €. Cette somme a été consignée en l'étude de Maître [L].

Par acte d`huissier en date du 8 novembre 2018, Mme [B] [A] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hespérides représenté par son administrateur provisoire, M. [C] [O], devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d'ordonner la mainlevée et la libération des fonds.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides a soulevé la prescription de l'action engagée par Mme [A] au visa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1996 modifié par la loi du 24 mars 2014.

Par jugement du 18 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- dit que l'action de Mme [B] [U] est prescrite,

- déclaré en conséquence, Mme [B] [U] irrecevable en son action,

- condamné Mme [B] [U] aux dépens,

- débouté les parties pour le surplus.

Mme [B] [U] veuve [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 décembre 2020.

La procédure devant la cour a été clôturée le 27 mars 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2024 par lesquelles Mme [B] [U] veuve [A], appelante, invite la cour, au visa des articles 19-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17 mars 1967, à :

- la déclarer recevable en son action comme non prescrite,

-constater l'absence d'opposition régulière,

subsidiairement,

- prononcer la nullité de l'opposition,

- en ordonner la mainlevée,

en tout état de cause,

- ordonner la libération des fonds, soit la somme totale de 15.455,57 €, à son profit,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 26 mars 2024 et du 11 avril 2024, ces dernières venant uniquement actualisé l'identité du représentant légal, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides, sise [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son administrateur provisoire, la société par actions simplifiée unipersonnelle Perenium prise en la personne de M. [M] [D], intimé, demande à la cour, au visa des articles l'articl